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CA Paris, 16 déc. 2022, RG 22/00574


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Date
16/12/2022
Numéro
22/00574
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
639d6ca3d06fce05df96bbd1

Texte de la décision

4,173 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2022

(n°571, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00574 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYR2

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Septembre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03201

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 15 Décembre 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANTE

Madame [M] [C] [X] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 10/03/1985 au ROYAUME UNI

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [3]

non comparante en personne, représentée par Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE SITE [3]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,

DÉCISION

Par décision du 21 février 2022 , le directeur de l'hôpital GHU [Localité 4] Psychiatrie et neurosciences, site [3] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [M] [C] [X] . Cette hospitalisation a été levée au profit d'un programme de soins du 23 juin 2022 au 15 septembre 2022, date à laquelle le directeur a décidé de sa réintégration. Depuis cette date, la patiente est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par décision du 26 septembre 2022 le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Par courrier du 07 décembre 2022, Mme [M] [C] [X] a déclaré interjeter appel et demandé la levée de la mesure d'hospitalisation .

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 décembre 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

L'avocate générale a requis oralement que le recours soit déclaré irrecevable comme étant hors délai.

Le conseil représentant Mme [M] [C] [X], non auditionnable pour motif médical selon le certificat médical de situation du 14 décembre 2022 s'en rapporte sur la fin de non-recevoir.

Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 4] Psychiatrie et neurosciences, site [3] n'a pas comparu ne s'est fait représenter.

MOTIFS,

L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.

L'ordonnance du 26 septembre 2022 a été notifiée à l'intéressée le 30 septembre 2022 avec mention des modalités de recours. Elle a interjeté appel le 07 décembre 2022. Dès lors le dit appel sera déclaré irrecevable comme étant hors délai, le délai d'appel étant expiré, en application des articles R211-18 du code la santé publique et 642 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

DÉCLARONS irrecevable l'appel de Mme [M] [C] [X] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 16 DECEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 16/12/2022 par fax/courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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