CA Rennes, 16 déc. 2022, RG 22/04562
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 2ème Chambre
N° RG 22/04562 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S6XS
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 18 juillet 2022
Date de la saisine : 19 juillet 2022
Date de la décision attaquée : 25 JANVIER 2022
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
APPELANTE
S.A.S. HABITALIA MENUISERIES
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE- BROUILLET-AUBRY-TESSIER, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 20220361
INTIMEE
[L] [T]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
ORD n°206
David JOBARD, Magistrat chargé de la Mise en État
Assisté de MARTIN Ludivine, greffier
Vu les articles 908, 911 et 911-1 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel de la société Habitalia menuiseries en date du 18 juillet 2022 ;
Vu l'avis d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel en date du 6 décembre 2022 ;
Vu les observations de la société Habitalia menuiseries en date du 7 décembre 2022 ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la société Habitalia menuiseries disposait d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Qu'en application de l'article 911 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, elle disposait d'un délai identique de trois mois pour notifier ses conclusions aux avocats des parties et d'un délai d'un mois supplémentaire pour signifier ses conclusions aux parties non constituées ;
Attendu que Mme [L] [T], partie intimée, n'a pas constitué avocat ; qu'il appartenait à la société Habitalia menuiseries de vérifier le statut de l'intimée via le RPVA pour savoir si elle avait éventuellement constitué avocat alors qu'il n'est pas discuté qu'elle n'avait reçu aucune notification l'informant d'une telle constitution ;
Attendu qu'en l'espèce et comme indiqué dans l'avis d'observations en date du 6 décembre 2022, le délai imparti à la société Habitalia menuiseries pour signifier ses conclusions à Mme [L] [T] expirait le 18 novembre 2022 ;
Qu'il n'est pas discuté que la société Habitalia menuiseries n'a pas signifié ses conclusions à l'intimée dans le délai imparti ;
Qu'il s'ensuit que l'appel doit être déclaré caduc.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel.
CONDAMNE l'appelant aux dépens.
RAPPELLE que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 916 du code de procédure civile.
Rennes, le 16 décembre 2022.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT CHARGE
DE LA MISE EN ETAT
L. MARTIN D. JOBARD
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