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CA Rennes, 16 déc. 2022, RG 22/04562


Vérifier : CA Rennes, 16 déc. 2022, RG 22/04562 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2022
Numéro
22/04562
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
639d6cb2d06fce05df96bc1e

Texte de la décision

3,053 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

CHAMBRE : 2ème Chambre

N° RG 22/04562 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S6XS

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 18 juillet 2022

Date de la saisine : 19 juillet 2022

Date de la décision attaquée : 25 JANVIER 2022

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]


APPELANTE

S.A.S. HABITALIA MENUISERIES

Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE- BROUILLET-AUBRY-TESSIER, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 20220361

INTIMEE

[L] [T]


ORDONNANCE DE CADUCITÉ

ORD n°206

David JOBARD, Magistrat chargé de la Mise en État

Assisté de MARTIN Ludivine, greffier

Vu les articles 908, 911 et 911-1 du code de procédure civile ;

 

Vu la déclaration d'appel de la société Habitalia menuiseries en date du 18 juillet 2022 ;

 

Vu l'avis d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel en date du 6 décembre 2022 ;

 

Vu les observations de la société Habitalia menuiseries en date du 7 décembre 2022 ;

 

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la société Habitalia menuiseries disposait d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

 

Qu'en application de l'article 911 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, elle disposait d'un délai identique de trois mois pour notifier ses conclusions aux avocats des parties et d'un délai d'un mois supplémentaire pour signifier ses conclusions aux parties non constituées ;

 

Attendu que Mme [L] [T], partie intimée, n'a pas constitué avocat ; qu'il appartenait à la société Habitalia menuiseries de vérifier le statut de l'intimée via le RPVA pour savoir si elle avait éventuellement constitué avocat alors qu'il n'est pas discuté qu'elle n'avait reçu aucune notification l'informant d'une telle constitution ;

 

Attendu qu'en l'espèce et comme indiqué dans l'avis d'observations en date du 6 décembre 2022, le délai imparti à la société Habitalia menuiseries pour signifier ses conclusions à Mme [L] [T] expirait le 18 novembre 2022 ;

 

Qu'il n'est pas discuté que la société Habitalia menuiseries n'a pas signifié ses conclusions à l'intimée dans le délai imparti ;

 

Qu'il s'ensuit que l'appel doit être déclaré caduc.

 

PAR CES MOTIFS

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel.

CONDAMNE l'appelant aux dépens.

RAPPELLE que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 916 du code de procédure civile.

  Rennes, le 16 décembre 2022.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT CHARGE

DE LA MISE EN ETAT

L. MARTIN D. JOBARD

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