Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Toulouse, 16 déc. 2022, RG 20/03336


Vérifier : CA Toulouse, 16 déc. 2022, RG 20/03336 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2022
Numéro
20/03336
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
Arrêt
Id
639d6cc6d06fce05df96bca8

Texte de la décision

6,843 caractères

16/12/2022

ARRÊT N°500/2022

N° RG 20/03336 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N2Y3

CK/AA

Décision déférée du 22 Octobre 2020

Pole social du TJ de TOULOUSE

(19/11154)

[L] [F]

CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE

C/

Société [5]

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE

Pôle affaires juridiques

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Mme [C] [T] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Société [5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me FAINE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président

N. BERGOUNIOU, conseillère

A.MAFFRE, conseillère

Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL

Cette affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 17 novembre 2022 en application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et N. BERGOUNIOU, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente,

N. BERGOUNIOU, conseillère,

M. SEVILLA, conseillère,

Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [J] [I], salariée de la SASU [5], a bénéficié par décision de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire Atlantique du 21 août 2018 de la prise en charge de sa maladie professionnelle au titre du tableau 57C de la législation sur les risques professionnels.

L'employeur a contesté cette prise en charge de la maladie professionnelle devant la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a été rejetée de façon implicite en l'absence de décision écrite.

L'employeur a saisi le tribunal en contestation de cette prise en charge et, par jugement du 22 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré le recours de l'employeur recevable et bien fondé,

- déclaré inopposable à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une maladie déclarée par sa salariée Mme [J] [I], le 21 août 2018,

- condamné la CPAM de Loire Atlantique aux dépens.

Le 24 novembre 2020, la CPAM de Loire Atlantique a interjeté appel de ce jugement, dont la notification a été envoyée par le greffe le 23 octobre 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées.

En l'état de ses dernières écritures du 6 avril 2021, la CPAM de Loire Atlantique conclut à propos d'un dossier concernant un salarié nommé « [E] [U] » et demande à la cour de « réformer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse rendu le 25 février 2020 ».

A l'audience, la CPAM de Loire Atlantique a soutenu que le principe du contradictoire avait été respecté et a demandé que la cour réforme le jugement et déclare opposable la décision de prise en charge à l'employeur.

La caisse a précisé lors de l'audience que le changement de numérotation du sinistre n'emporte pas non respect du principe du contradictoire. L'employeur a eu régulièrement accès à tous les documents nécessaires à son information. Il est précisé que l'employeur n'a renseigné totalement le questionnaire en particulier sur l'exposition au risque. Les éléments médicaux ne peuvent être communiqués par la caisse à l'employeur car ils sont couverts par les secret médical.

En l'état des dernières écritures du 2 juin 2022, reprises oralement à l'audience, la SASU [5] demande à la cour de confirmer le jugement, y compris par substitution de motif, en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [I].

La société [5] fait valoir que l'inopposabilité à l'employeur de la décision de la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [I] doit être confirmée d'une part en raison du non-respect de la condition du tableau n°57C relative à la liste limitative des travaux et d'autre part en raison de l'irrégularité de la procédure suivie par la CPAM.

SUR CE :

Vu les articles L. 461-1, R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale,

La cour constate, comme l'ont fait les premiers juges, que la procédure a été menée par la caisse sous un premier numéro de dossier et une première date (respectivement 180919441 et 19 septembre 2018) alors que par courrier du 30 janvier 2019, la notification de la fin de l'instruction a été réalisée avec un autre numéro de dossier et une autre date (respectivement 180821449 et 21 août 2018.

Or, il n'est pas justifié que la caisse ait avisé clairement l'employeur, lequel est une très grande entreprise avec un effectif salariés conséquent, du changement de numérotation du dossier et du changement de la date de référence de la maladie professionnelle.

Ces changements intempestifs, sans avis clair de la modification font obstacle à un suivi approprié par l'employeur de l'affaire. Ainsi, il y a bien une atteinte au principe du contradictoire dans la procédure suivie par la caisse.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la prise en charge inopposable à l'employeur.

La CPAM de Loire Atlantique, partie perdante, doit supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 octobre 2020 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la CPAM de Loire Atlantique aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

K. BELGACEM N. ASSELAIN

.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.