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CA Papeete, 8 déc. 2022, RG 21/00365


Vérifier : CA Papeete, 8 déc. 2022, RG 21/00365 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/12/2022
Numéro
21/00365
Chambre
Cabinet D
Type
Arrêt
Id
639ebcb064677e05df94dc47

Texte de la décision

11,772 caractères

N° 513

GR


Copies authentiques délivrées à :

- Me Quinquis,

- M. [Y],

- Cps,

- Ministère Public,

- Mme Greffier Rc,

- Mme Greffier Tmc,

le 16.12.2022.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Commerciale

Audience du 8 décembre 2022

RG 21/00365 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 2021/202, rg n° 2020 000200 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 27 septembre 2021 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 4 octobre 2021 ;

Appelant :

M. [P] [T] [O], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4], de nationalité française, électricien, inscrit au Rcs sous le n° 12 2265 A, n° Tahiti 51935, demeurant à [Adresse 3] ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française pour laquelle domicile est élu en ses bureaux à [Adresse 5] ;

Non comparant, assigné à secrétaire Mme [Z], le 11 octobre 2021 ;

M. [L] [Y], [Adresse 2], liquidateur judiciaire de M. [O], ;

Ayant conclu ;

Ordonnance de clôture du 26 août 2022 ;

Composition de la Cour :

Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 8 septembre 2022, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 202 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par jugement rendu le 28 septembre 2020 sur assignation de la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, le tribunal mixte de commerce de Papeete a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard d'[P] [O] à l'enseigne ÉLECTRICITÉ TRAVAUX EN TOUS GENRE ET CLIMATISATION (ETC).

Par jugement rendu le 27 septembre 2021, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :

Prononcé la liquidation judiciaire d'[P] [O] ;

Désigné le juge-commissaire et le liquidateur judiciaire ;

Rappelé que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ;

Ordonné les notifications et mesures de publicité prévues par la loi ;

Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

[P] [O] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 4 octobre 2021.

L'exécution provisoire du jugement a été arrêtée par ordonnance du premier président de la cour d'appel rendue le 24 novembre 2021.

Il est demandé :

1° par [P] [O], appelant, dans ses dernières conclusions récapitulatives visées le 24 mars 2022, de :

Infirmer le jugement entrepris ;

Dire et juger qu'il n'est pas démontré que le redressement est manifestement impossible ;

Dire et juger n'y avoir lieu à liquidation judiciaire ;

Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal mixte de commerce afin de vérifier la possibilité du redressement de l'entreprise ;

2° par M. [L] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire d'[P] [O], intimé, dans ses conclusions visées le 17 mai 2022, de :

Infirmer le jugement entrepris ;

Renvoyer les parties devant le tribunal mixte de commerce pour permettre au débiteur de présenter un plan de redressement par voie de continuation.

La CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, intimée, n'a pas conclu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2022.

Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée.

Le jugement dont appel a retenu que :

-À l'issue de 18 mois de débats, M. [P] [O] n'a pas été en mesure de présenter un plan de continuation. Le tribunal s'est réuni huit fois pour examiner la situation de M. [P] [O]. D'abord, il lui a été laissé la possibilité de régler directement sa dette, ce qui permettait d'éviter de constater la cessation des paiements. M. [P] [O] a été incapable de faire le nécessaire. Puis lorsque le redressement judiciaire fut ordonné, le tribunal a examiné sa situation à 7 audiences. Nul ne saurait contester que la juridiction s'est donc montrée attentive à la situation du débiteur, lequel au contraire, et il convient de le déplorer, n'a pas manifesté le même intérêt. À la dernière audience du 27 septembre 2021, le tribunal est toujours dans l'incertitude quant à la nature et l'importance de l'activité de l'entreprise de M. [P] [O]. Il ne suffit pas pour celui-ci de verser occasionnellement des devis, généralement non signés ou sinon rarement suivis de documents confirmatifs, pour démontrer la réalité de son activité. Le tribunal n'est toujours pas certain que M. [P] [O] dispose d'une réelle comptabilité. Le nombre de ses salariés est également incertain.

-Toujours en état de cessation des paiements, incapable de démontrer qu'il est toujours en activité, s'abstenant de déposer un plan de continuation, M. [P] [O] fait la preuve qu'il n'y a pas d'autres options possibles pour lui, que d'être placé en liquidation judiciaire. En conséquence, le tribunal n'a d'autre alternative que de prononcer sa liquidation judiciaire.

Les moyens d'appel sont : E. [O], ayant contracté le covid-19, a été hospitalisé en réanimation le 21 août 2021 et n'a pu présenter au tribunal un plan de continuation sérieux ; le passif a été causé par des difficultés de trésorerie en 2014, mais il n'y a pas de dette salariale, l'entreprise employant sept personnes, et le passif ne s'est pas aggravé depuis l'ouverture de la procédure ; l'entreprise ETC a une clientèle établie et son chiffre d'affaires est en progression, elle a douze chantiers en cours. Le redressement du débiteur n'est pas manifestement impossible.

Le liquidateur judiciaire conclut que : le débiteur était gravement malade en août et septembre 2021 ; l'exécution provisoire du jugement a été arrêtée ; le débiteur a communiqué des éléments importants qui montrent que son entreprise pourrait bénéficier d'une mesure de redressement judiciaire et de respecter un plan de continuation permettant d'apurer sur cinq ans le passif déclaré.

Sur quoi :

[P] [O] est immatriculé depuis 2012 au registre du commerce de Papeete à l'enseigne ÉLECTRICITÉ TRAVAUX EN TOUS GENRE ET CLIMATISATION (ETC). Il a été assigné en 2020 en redressement judiciaire par la CPS pour une créance de cotisations sociales et majorations impayées depuis mi 2014. La période d'observation a été fixée à six mois à compter du jugement d'ouverture du redressement judiciaire rendu le 28 septembre 2020 et a été prolongée. Le débiteur a bénéficié de nombreux renvois. À la date du jugement déféré, le passif déclaré était d'un montant de 22 788 850 F CFP constitué par des créances fiscales et sociales et de fournisseurs. Il n'a pas été présenté de projet de plan de redressement.

Aux termes des articles L620-1 et suivants du code de commerce en vigueur en Polynésie française :

Il est institué une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif.

Le redressement judiciaire est assuré selon un plan arrêté par décision de justice à l'issue d'une période d'observation. Ce plan prévoit, soit la continuation de l'entreprise, soit sa cession.

Le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique et social et de propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise. Dès lors qu'aucune de ces solutions n'apparaît possible, le tribunal prononce la liquidation judiciaire.

En cas de jugement d'appel statuant sur la liquidation judiciaire ou arrêtant ou rejetant le plan de continuation ou de cession et lorsque l'exécution provisoire est arrêtée, la période d'observation est prolongée jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel.

Lorsque la maladie d'[P] [O] s'est déclarée en août 2021, il bénéficiait depuis près d'un an d'une période d'observation qui a été prolongée. La durée de celle-ci est de six mois renouvelable une seule fois (C. com., art. L621-6 & Dél. n° 90-36 AT art. 19). Le jugement déféré a tiré les conséquences de l'expiration de ce délai. Néanmoins, il est de jurisprudence que le tribunal n'a pas l'obligation de prononcer la liquidation judiciaire au seul motif de l'expiration des délais de la période d'observation (Com. 6 oct. 1992 B n° 285). Et la cour relève que cette période a été gravement perturbée par des états d'urgence sanitaire en raison de la pandémie de covid-19.

En cas d'infirmation d'un jugement prononçant la liquidation judiciaire, la cour d'appel peut d'office ouvrir la procédure de redressement judiciaire (Dél. n° 90-36 AT, art. 12). [P] [O] est par conséquent recevable à demander que soit examinée par la cour son offre de poursuivre la période d'observation en vue de lui permettre de présenter un plan de redressement.

La cour apprécie cette offre au moment où elle statue. L'entreprise ETC a fait certifier ses comptes des exercices 2020 et 2021 par un expert- comptable. Le mandataire judiciaire relève que le résultat net comptable de 2021 est en augmentation de 20 388 777 F CFP et que le chiffre d'affaires a progressé de 18 MF CFP entre 2020 et 2021. L'entreprise compte sept salariés employés en contrats à durée indéterminée dont six à temps partiel. Le mandataire judiciaire ne fait pas état de la création d'un nouveau passif.

L'ensemble de ces éléments, en considération spécialement de l'objectif légal du maintien de l'activité et de l'emploi, permet à la cour de retenir que le débiteur justifie qu'il n'apparaît pas impossible de faire des propositions tendant à la continuation de l'entreprise suivant un plan prévoyant les modalités d'apurement du passif.

Le jugement déféré sera par conséquent infirmé, et les parties seront renvoyées devant le tribunal mixte de commerce pour poursuivre la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 28 septembre 2020.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;

En la forme, déclare l'appel recevable ;

Au fond, infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

Renvoie la cause et les parties devant le tribunal mixte de commerce de Papeete pour poursuivre la procédure de redressement judiciaire d'[P] [O] à l'enseigne ÉLECTRICITÉ TRAVAUX EN TOUS GENRE ET CLIMATISATION (ETC) ouverte par jugement n° RG 2020 000200 du 28 septembre 2020 ;

Ordonne les notifications et mesures de publicité prévues par la loi ;

Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Prononcé à Papeete, le 8 décembre 2022.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL

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