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CA Douai, 13 déc. 2022, RG 22/01377


Vérifier : CA Douai, 13 déc. 2022, RG 22/01377 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/12/2022
Numéro
22/01377
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 1
Type
Ordonnance
Id
63a15e9157ae7e05dface96b

Texte de la décision

4,587 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ORDONNANCE DU 13/12/2022

*

* *

N° de MINUTE :

N° RG 22/01377 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFUU

Jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 03 février 2022

DEMANDERESSE A L'INCIDENT-INTIMÉE

La S.A.S. Artois Motoculture

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Alain Foulon, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué.

DEFENDERESSE A L'INCIDENT-APPELANTE

L'E.A.R.L. Les Bruyères

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Etienne Prud'homme, avocat au barreau d'Arras.

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Céline Miller

GREFFIER : Delphine Verhaeghe

DÉBATS : à l'audience du 15 novembre 2022

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 13/12/2022

***

Par déclaration en date du 21 mars 2022, l'EARL Les bruyères a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 3 février 2022, l'ayant notamment condamnée à payer à la SAS Artois Motoculture la somme de 16 320 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019, outre la somme de 20 euros par jour à compter du 1er décembre 2020 et jusqu'à l'enlèvement du véhicule, en paiement du dépôt d'un tracteur, ainsi que la somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 3 mai 2022, la société SAS Artois Motoculture demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de la procédure du rôle de la cour d'appel de Douai et sollicite en outre la condamnation de la société Les Bruyères aux entiers dépens de l'incident et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, ils soutiennent qu'alors que le jugement est assorti de l'exécution provisoire les causes du jugement n'ont pas été réglées de sorte qu'il y a lieu de prononcer la radiation du rôle de l'affaire en application de l'article 526 du code de procédure civile.

L'EARL Les Bruyères n'a pas conclu sur l'incident.

MOTIVATION

Sur la demande de radiation

Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la

décision.

Le jugement déféré, assorti de l'exécution provisoire, a condamné l'EARL Les Bruyères à payer à la SAS Artois Motoculture la somme de 16 320 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019, outre la somme de 20 euros par jour à compter du 1er décembre 2020 et jusqu'à l'enlèvement du tracteur gardé en dépôt, ainsi que la somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles.

L'EARL Les Bruyères ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision frappée d'appel et ne justifie pas que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il convient de faire droit à la demande de radiation présentée par la SAS Artois Motoculture en visant à tort, mais manifestement par erreur matérielle, l'article 526 du code de procédure civile alors qu'il s'agit de l'article 524 précité, dont elle a d'ailleurs repris le texte in extenso dans ses conclusions d'incident.

Sur les demandes accessoires

Succombant à l'incident, l'EARL Les Bruyères sera condamnée aux entiers dépens de l'incident et à payer à la SAS Artois Motoculture la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l'appel enrôlé sous le numéro 22/01377 ;

Rappelons que l'affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision;

Condamnons l'EARL Les Bruyères à supporter les dépens du présent incident ;

Condamnons l'EARL Les Bruyères à payer à la SAS Artois Motoculture la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Delphine Verhaeghe Céline Miller

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