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CA Douai, 15 déc. 2022, RG 22/02251


Vérifier : CA Douai, 15 déc. 2022, RG 22/02251 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/12/2022
Numéro
22/02251
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
63a15e9257ae7e05dface974

Texte de la décision

10,794 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/02251 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUL6

N° de Minute : 2263

Ordonnance du jeudi 15 décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [T] [S]

né le 20 Juin 1978 à [Localité 3] - SENEGAL

de nationalité Sénégalaise

actuellement retenu au centre de rétention administrative de Coquelles

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, désigné sur la siège et de M. [W] [Z] interprète assermenté en langue italienne, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 15 décembre 2022 à 08 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 15 décembre 2022 à 16 h 00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [T] [S] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [T] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 décembre 2022 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'une remise aux autorités françaises par les services de l'United Kingdom Border Force, le 11/12/2022 à 08h30 à [Localité 1], suite à un refus d'admission en Grande Bretagne, monsieur [T] [S], de nationalité sénégalaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 11/12/2022 à 18h20 pour l'exécution d'un éloignement à destination de l'Italie en vertu d'un arrêté de transfert au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 adopté le même jour par la même autorité.

Aucun recours en annulation du placement en rétention administrative n'été déposé sur le fondement de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14/12/2022 (10h43),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 14/12/2022 (15h21) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Devant le juge des libertés et de la détention le conseil de monsieur [T] [S] n'a soulevé aucun moyen à l'encontre de la requête en prolongation du placement en rétention administrative.

Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [T] [S] critique le fait que le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu au fait que l'appelant lui aurait indiqué souhaiter retourner au Sénégal et non en Italie.

Défaut de diligence pour organiser l'éloignement en ce que même si monsieur [T] [S] dispose d'un titre de séjour en Italie il a mentionné sa volonté de retourner au Sénégal de sorte qu'il est fait reproche à l'autorité préfectorale de ne pas avoir organisé un éloignement vers le Sénégal.

Défaut d'accès à un interprète alors que monsieur [T] [S] indique mal maîtriser le Français

MOTIFS DE LA DÉCISION

A) Sur le moyen tiré de l'absence de réponse à moyen par le premier juge

S'il est constant que le juge saisi se doit de répondre aux moyens qui sont soulevés devant lui, encore faut'il que les allégations considérées comme telles relèvent d'une exception de procédure, d'une irrecevabilité ou d'un moyen de défense au fond tels que définis par les articles 71 et suivants du code de procédure civile et en rapport avec l'objet de la demande dont le juge est saisi.

Tel n'est pas le cas en l'espèce d'une intervention par laquelle monsieur [T] [S] a mentionné sa volonté de retourner au Sénégal, pays de nationalité plutôt qu'en Italie, pays pour lequel il dispose d'un titre de séjour, le juge des libertés et de la détention n'étant par nature pas saisi de la problématique du pays de destination.

B) Sur le moyen tiré du défaut de diligence

Encore une fois il sera rappelé que le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur le pays de destination et qu'une telle analyse ne peut se faire exceptionnellement que si le choix du pays de destination relève d'une faute lourde de l'autorité préfectorale, sans aucun rapport avec la situation de l'étranger devant dans ce seul cas s'assimiler à une absence de diligence au sens de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En l'espèce monsieur [T] [S] disposant d'un titre de séjour en Italie, il ne lui appartient pas de 'choisir' son pays de destination. Monsieur le Préfet du Nord a effectué les diligences utiles et nécessaires en adoptant vis à vis de monsieur [T] [S] un arrêté de transfert en Italie.

Le moyen sera rejeté.

C) Sur le moyen tiré de l'absence d'interprète en Wolof

Il ne résulte pas de l'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger dispose du droit à être assisté d'un interprète dans sa lange maternelle mais dans une langue qu'il comprend.,

En l'espèce le procès-verbal de placement en retenue mentionne que monsieur [T] [S] comprend le français, langue dans laquelle l'ensemble des procès-verbaux ont été réalisés.

A l'occasion de son audition le 11/12/2022 à 11h40 monsieur [T] [S] a parfaitement compris des questions posées pour y avoir apporté des réponses précises et pertinentes.

Lorsqu'il a été convoqué devant le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer monsieur [T] [S] a mentionné sur le procès-verbal de convocation 'Parler et comprendre le français'

Il a tout de même été assisté d'un interprète en italien devant le premier juge.

En conséquence, malgré la demande formulée dans la déclaration d'appel de monsieur [T] [S] le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Douai ne donnera pas suite à la demande d'assistance de monsieur [T] [S] d'un interprète en langue Wolof, estimant que cette demande n'est formulée que pour les besoins de la cause.

Pour les même raisons il sera considéré que la procédure déférée à la cour est régulière.

Enfin la prolongation du placement en rétention administrative est nécessaire en l'attente de l'accord des autorités italiennes sur la demande de réadmission, accord nécessaire puisque monsieur [T] [S] ne disposait pas de son titre de séjour italien sur lui.

Sur la notification de la décision à M. [T] [S]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [T] [S] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

A l'attention du centre de rétention, le jeudi 15 décembre 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [Z]

Le greffier

N° RG 22/02251 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUL6

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2263 DU 15 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [T] [S]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [S] le jeudi 15 décembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Louis YARROUDH-FEURION le jeudi 15 décembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le jeudi 15 décembre 2022

N° RG 22/02251 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUL6

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