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CA Douai, 21 oct. 2022, RG 20/00921


Vérifier : CA Douai, 21 oct. 2022, RG 20/00921 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/10/2022
Numéro
20/00921
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale A salle 1
Type
Arrêt
Id
63a2b0044486ef05df3024f4

Texte de la décision

3,808 caractères

ARRÊT DU

21 Octobre 2022

N° 1679/22

N° RG 20/00921 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4NW

OB/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE

en date du

22 Janvier 2020

(RG 19/00024 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 21 Octobre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [S] [X] [D] ÉPOUSE [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE :

S.N.C. LIDL

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Francis DUPONT, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 20 Septembre 2022

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Séverine STIEVENARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Avril 2022

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le jugement rendu le 22 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Béthune qui, dans son dispositif, "dit et juge que le licenciement [de Mme [D] par la société Lidl] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et [la] déboute de l'ensemble de ses demandes" ;

Vu la déclaration d'appel de la salariée qui, renvoyant à une annexe, mentionne "appel total" et, par "une demande de réformation", réitère ses prétentions indemnitaires et salariales présentées devant le premier juge ;

Vu les conclusions d'appel de Mme [D] dont le dispositif reprend pour l'essentiel les énonciations de la déclaration d'appel ;

Vu les dernières conclusions de la société intimée qui soulève, à titre principal, l'absence d'effet dévolutif sur le fondement de l'article 562 du code de procédure civile ;

MOTIVATION :

C'est à juste titre que l'employeur soulève, sur la base notamment d'un arrêt rendu par la Cour de cassation (Civ. 2ème, 19 mai 2022, n° 21-10.685), l'absence d'effet dévolutif devant la cour d'appel dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs de dispositif du jugement attaqué mais se borne à demander la condamnation de l'intimée.

Il s'ensuit que le jugement, faute d'être critiqué en son dispositif, produit ses pleins effets.

Aucune raison ne commande toutefois de faire droit aux demandes de frais irrépétibles et de modifier la charge partagée des dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

- constate l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel et qu'en conséquence Mme [D] ne saisit la cour d'aucune demande ;

- dit que le jugement rendu le 22 janvier 2020, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béthune produit ses pleins effets ;

- rejette les demandes de frais irrépétibles ;

- condamne Mme [D] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

Angelique AZZOLINI

LE PRESIDENT

Olivier BECUWE

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