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CA Douai, 16 déc. 2022, RG 22/00923


Vérifier : CA Douai, 16 déc. 2022, RG 22/00923 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2022
Numéro
22/00923
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale D salle 1
Type
Arrêt
Id
63a2b1224486ef05df3025b2

Texte de la décision

7,158 caractères

ARRÊT DU

16 Décembre 2022

N° 2080/22

N° RG 22/00923 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK6R

PN/NB

Ordonnance de Référé du

Conseil de Prud'hommes -

en date du

24 Mai 2022

(RG R22/00010)

GROSSE :

aux avocats

le 16 Décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

S.A.S. LES TERRASSES DE LA SCARPE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE :

Mme [R] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 13 Octobre 2022

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 septembre 2022

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [R] [V] a été engagée par la société LES TERRASSES DE LA SCARPE suivant contrat à durée déterminée à compter du 27 juin 2014, puis suivant contrat à durée indéterminée en date du 30 septembre 2015, en qualité d'aide-soignante.

La convention collective applicable est celle du 18 avril 2002 spécifique aux établissements accueillant des personnes âgées.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 janvier 2022, la société LES TERRASSES DE LA SCARPE a pris acte du départ à la retraite de Mme [R] [V], fixé au 3 janvier 2022.

Le 21 mars 2022, Mme [R] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai, parvoie de référé, afin de voir condamner la société LES TERRASSES DE LA SCARPE à lui payer un rappel d'indemnité de rupture de son contrat de travail.

Vu l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes du 24 mai 2022, lequel a :

- condamné la société LES TERRASSES DE LA SCARPE à payer à Mme [R] [V] 6.697,48 euros au titre de l'article 1103 du code civil et de la convention collective du 18 avril 2002,

- débouté Mme [R] [V] de sa demande d'intérêts au taux légal à compter de la saisie, ces derniers n'étant pas précisés,

- débouté la société LES TERRASSES DE LA SCARPE de l'ensemble de ses demandes,

- laissé la charge des dépens à chacune des parties.

Vu l'appel formé par la société LES TERRASSES DE LA SCARPE le 14 juin 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société LES TERRASSES DE LA SCARPE transmises au greffe par voie électronique le 6 juillet 2022 et celles de Mme [R] [V] transmises au greffe par voie électronique le 28 juillet 2022,

Vu l'ordonnance de clôture du 29 septembre 2022,

La société LES TERRASSES DE LA SCARPE demande :

- d'infirmer l'ordonnance déférée sauf en ce qu'il a débouté Mme [R] [V] de sa demande d'intérêts au taux légal à compter de la saisie, ces derniers n'étant pas précisés,

Statuant à nouveau :

- de constater qu'elle a d'ores et déjà réglé l'intégralité des sommes dues à Mme [R] [V] au titre de son indemnité de départ à la retraite,

- de débouter Mme [R] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner Mme [R] [V] à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de Me LAURENT.

Mme [R] [V] demande :

- de juger qu'elle justifie d'une reprise d'ancienneté contractuelle de 22 ans produisant ses effets sur l'ensemble de ses droits,

- de confirmer l'ordonnance déférée,

- de condamner la société LES TERRASSES DE LA SCARPE au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que dans le cadre de son ordonnance du 30 septembre 2022, l'expression laconique « à fortiori devant le président de chambre », a pu laisser sous-entendre que seule la chambre a compétence pour statuer sur la recevabilité de l'appel, alors qu'en réalité il n'était fait état que du fait que le président de chambre occupait aussi les fonctions de conseiller de la mise en état ;

Que toutefois, la demande formée par Mme [R] [V] 6697,48 euros, somme nettement supérieure au taux d'appel de l'article R 1462-1 du code du travail ;

Que le fait que les premiers juges aient qualifié à tort la décision litigieuse en dernier ressort n'a pas d'incidence sur la recevabilité de l'appel ;

Qu'il s'ensuit que le recours formé par la société LES TERRASSES DE LA SCARPE est recevable ;

Sur la demande principale de Mme [R] [V]

Attendu que Mme [R] [V] conclu à la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir en substance que ses bulletins de salaire portent mention d'une ancienneté de 22 ans, de sorte que c'est sur cette base doit être calculée son indemnité de licenciement, laquelle s'élève à 9107,60 euros et non à 2410,12 euros ;

Attendu cependant que le contrat de travail à durée indéterminée non signé du 30 septembre 2015, produit par l'employeur et dont le contenu n'est pas contesté par la salariée, ne porte aucune mention particulière quant à la reprise d'une quelconque ancienneté ;

Que le courrier du 25 août 2015 portant proposition d'embauche mentionne que la salariée percevrait une rémunération de 1901,30 euros « incluant une majoration d'ancienneté de 22 années » ;

Que le terme « majoration d'ancienneté » ne suffit pas à considérer que les parties aient convenu la prise en compte d'une ancienneté au-delà de la fixation du salaire de Mme [R] [V] ;

Attendu toutefois que les bulletins de salaire de la salariée portent effectivement la mention d'une date d'ancienneté au 1er septembre 1993, sans autre précision ;

Que la résolution du litige nécessite nécessairement une interprétation de ces éléments, laquelle constitue une difficulté sérieuse au sens de l'article R 1455-5 du code du travail ;

Qu'il convient donc de dire n'y avoir lieu à référé ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME l'ordonnance entreprise,

STATUANT à nouveau,

DIT n'y avoir lieu à référé,

LAISSE les dépens à la charge de Mme [R] [V],

VU l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.

LE GREFFIER

Gaetan DELETTREZ

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL

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