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CA Nîmes, 20 déc. 2022, RG 22/03173


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Date
20/12/2022
Numéro
22/03173
Chambre
5ème chambre sociale PH
Type
Arrêt
Id
63a2b1324486ef05df3025ef

Texte de la décision

6,824 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03173 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISOB

YRD/ID

COUR D'APPEL DE NIMES

16 septembre 2022 RG :22/1603

[S]

C/

S.A.S. JEREALIC

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Cour d'Appel de NIMES en date du 16 Septembre 2022, N°22/1603

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [K] [S]

né le 23 Août 1993 à [Localité 4] (84)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NÎMES

INTIMÉE :

S.A.S. JEREALIC

[Adresse 1]

[Localité 3]

Statuant sur déféré d'une ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel de NÎMES, en date du 16 Septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par jugement, en date du 27 avril 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- ordonné à la SAS Jerealic, prise en la personne de son représentant légal de délivrer à M. [K] [S] les bulletins de salaire de novembre, décembre 2018 et de mai à juin 2021, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision et jusqu'à délivrance de tous les documents,

- débouté M. [K] [S] du surplus de ses demandes,

- dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les éventuels dépens à la charge de chaque partie.

Par acte, en date du 10 mai 2022, M. [K] [S] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance, en date du 16 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a :

- prononcé la caducité de la déclaration d'appel,

- constaté l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro RG 22/01603,

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce,

- condamné M. [K] [S] aux éventuels dépens de l'instance,

- rappelé que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.

Par requête du 26 septembre 2022, M. [K] [S] a déféré cette décision à la cour en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile.

Aux termes de sa requête, M. [K] [S] demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance de caducité, RG 22/ 01603, rendue par le conseiller de la mise en état en date du 16 septembre 2022.

M. [K] [S] soutient que les conclusions étaient annexées à l'acte de signification de la citation et ne s'explique pas que la cour n'en ait pas été destinataire. Il considère que prononcer la caducité pour un tel motif reviendrait à lui empêcher l'accès à un procès équitable au sens de l'article 6 de la CHDH.

Par acte en date du 25 octobre 2022, l'huissier de justice instrumentaire a dressé un procès-verbal en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile indiquant 'nous n'avons pas pu trouver la société au siège indiqué par le demandeur en dépit de nombreuses démarches et enquête dans le voisinage'.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par convocation en date du 30 septembre 2022, l'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 23 novembre 2022.

MOTIFS

En vertu de l'article 930-1 du code de procédure civile, qui est applicable depuis le 1er janvier 2013 à tous les actes remis par les parties au greffe dans une procédure d'appel avec représentation obligatoire, la recevabilité de la requête en déféré de l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état est conditionnée par sa remise à la juridiction par la voie électronique, sauf à justifier d'une cause étrangère ayant empêché ce mode de communication.

La requête en déféré est en date du 26 septembre 2022. Si elle bien intervenue dans le délai de quinze jours suivant l'ordonnance critiquée en conformité avec l'article 916 du code de procédure civile il apparaît toutefois qu'elle n'a pas été transmise par voie électronique comme le prévoit l'article 930-1 du même code.

Le conseil du requérant interpellé sur ce point fait valoir qu'il a tenté de passer la requête par la voie électronique le 23 septembre 2022, qu'un message de refus lui a été renvoyé produisant un message RPVA du 23 septembre 2022, que c'est en suite de cet échec, qu'il s'est rendu au greffe pour y déposer sa requête en déféré accompagnée de ses pièces.

Il ajoute que la requête a été déposée dans le délai de 15 jours après avoir tentée d'être communiquée par la voie électronique dans ce même délai en sorte qu'elle est régulière et recevable.

Le message d'échec retourné au conseil de M. [S] l'informait que le dossier avait été clôturé suite à la déclaration de caducité de la déclaration d'appel.

Il lui appartenait de transmettre sa requête en déféré au bureau d'ordre social qui aurait ouvert un nouveau dossier générant un nouveau numéro de rôle.

Par ailleurs, un avocat, professionnel du droit, ne saurait se retrancher derrière des propos qui lui auraient été tenus, et dont la réalité n'est pas rapportée, par le personnel de greffe pour contourner les règles impératives édictées à l'article 930-1 du code de procédure civile et se prévaloir d'une pratique contraire au texte sus visé.

Enfin, l'absence de maîtrise par un professionnel du droit du réseau privé virtuel des avocats ne peut s'assimiler à une cause étrangère.

La requête en déféré est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant sur déféré, par arrêt réputé contradictoire, publiquement,

- Déclare la requête en déféré irrecevable,

- Condamne le requérant aux dépens de la procédure de déféré.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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