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CA Papeete, 8 déc. 2022, RG 21/00086


Vérifier : CA Papeete, 8 déc. 2022, RG 21/00086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/12/2022
Numéro
21/00086
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
63a2b1364486ef05df302607

Texte de la décision

14,290 caractères

N° 127

NT


Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Allain-Sacault,

le 19.12.2022.

Copie authentique

délivrée à :

- Me Lau,

le 19.12.2022.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 8 décembre 2022

RG 21/00086 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00126, rg n° F 20/00117 du Tribunal du Travail de Papeete du 25 octobre 2021 ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/00085 le 28 décembre 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 29 du même mois ;

Appelante :

La Sa Sin Tung Hing Materiaux de Construction, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 6939 B, n° Tahiti 031849 dont le siège social est sis à [Adresse 1] ;

Ayant pour avocat la Selarl Cabinet Lau et Nougaro, représentée par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;

Intimé :

M. [C] [I] [P], né le 25 mars 1994 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à Papara, nanti de l'aide juridictionnelle n° 2022/ 000560 du.... ;

Représenté par Me Annick ALLAIN-SACAULT, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 6 mai 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 octobre 2022, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, désignée par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de président dans le présent dossier Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par contrat à durée déterminée à temps partiel du 15 novembre 2016 visant la convention collective du commerce, M. [C] [I] [P] a été engagé par la société SIN TUNG HING MATERIAUX DE CONSTRUCTION du 19 novembre 2016 au 31 janvier 2017, en qualité de vendeur achalandeur-débutant, catégorie 3, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 27 145 FCP pour 30 heures mensuelles.

Par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 9 janvier 2017 visant la convention collective du commerce, M. [C] [I] [P] a été engagé par la société SIN TUNG HING MATERIAUX DE CONSTRUCTION à compter du 1er février 2017, en qualité de vendeur achalandeur-débutant, catégorie 3, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 27 145 FCP pour 30 heures mensuelles.

Par contrat à durée indéterminée du 8 mars 2019 visant la convention collective du commerce, M. [C] [I] [P] a été engagé par la société SIN TUNG HING MATERIAUX DE CONSTRUCTION à compter du 11 mars 2019 à temps plein en qualité de cariste polyvalent débutant, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 153 664 FCP ;

Par lettre du 2 juillet 2020 remise le même jour contre émargement, M. [C] [I] [P] a été convoqué à entretien préalable à licenciement disciplinaire, fixé le 22 juillet 2020.

Par lettre du 31 juillet 2020, M. [C] [I] [P] a été licencié pour faute simple avec dispense de préavis ; il lui est reproché :

- une attitude irrespectueuse envers les clients et délibérément anti- commerciale, un manque d'investissement, des négligences et un comportement irresponsable pour avoir refusé de ranger la benne d'un client suite à un chargement le 22 juin 2020,

- des propos racistes fondés sur l'origine ethnique constituant une discrimination.

Par requête du 18 septembre 2020 enregistrée au greffe le 22 septembre 2020 sous le numéro 20/00117 et complétée par des écritures ultérieures, M. [C] [I] [P] a saisi le tribunal du travail aux fins de voir :

- dire son licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'abusif ;

- condamner l'employeur au paiement des sommes de :

954 810 FCP d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 909 620 FCP d'indemnité pour licenciement abusif ;

- condamner l'employeur au paiement de la somme de 100 000 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance;

Par jugement du 25 octobre 2021 rectifié le 16 décembre 2021 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete a :

- dit le licenciement de [C] [I] [P] par la SA SIN TUNG HING MATERIAUX DE CONSTRUCTION régulier et non abusif, mais dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SA SIN TUNG HING MATERIAUX DE CONSTRUCTION au paiement à [C] [I] [P] de la somme de 954 810 FCP d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SA SIN TUNG HING MATERIAUX DE CONSTRUCTION aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés selon les règles en matière d'aide juridictionnelle ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 28 décembre 2021 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 1er mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, la SA SIN TUNG HING MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION demande à la cour de :

-infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal du Travail de PAPEETE du 25 octobre 2021 ;

-dire et juger le licenciement de M. [C] [I] [P] par la SA SIN TUNG HING MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

-débouter M.[C] [I] [P] de l'ensemble de ses demandes.

Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 31 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, M. [C] [I] [P] demande à la cour de :

vu les articles LP 1221-1 à 1226-1 du code du travail,

vu le contrat de travail entre M. [C] [I] [P] et la Société SIN TUNG HING,

Matériaux de construction,

vu les pièces du dossier,

-confirmer le jugement du Tribunal du travail n°RG 20/00117 du 25 octobre 2021 rectifié par jugement n° RG F 21/00188 du 16 décembre 2021 sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [I] [P] de sa demande indemnitaire au titre du licenciement abusif,

-condamner la SA SIN TUNG HING Matériaux de construction à des

indemnités pour licenciement abusif d'un montant de 309 000 CFP.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité

Sur le licenciement :

L'article Lp. 1225-1 du code du travail de la Polynésie française dispose que :

«En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié» ;

La faute simple est celle qui justifie le licenciement immédiat du salarié mais qui ne ne présente pas un caractère de gravité suffisante pour pouvoir justifier une cessation immédiate de la relation de travail qu'ainsi l'employeur est tenu par les dispositions relatives au préavis et à l'indemnité de licenciement.

La lettre de licenciement du 2 juillet 2020 qui fixe les termes du litige est ainsi rédigée 'Vous avez intégré notre entreprise en tant que vendeur polyvalent le 19 novembre 2013 à ce titre vous préparez les commandes, servez les clients et les aidez â charger les produits dans leur voiture en cas de besoin.

Le 22 juin dernier le client [S] [O] [U] vient acheter 20 paquets de shakes (tuiles de bois). Il se présente avec sa voiture au dock parking pour récupérer sa marchandise. Là non seulement vous le recevez mal mais vous chargez à la va vite, 7 paquets de ce produit dans sa benne et sur la ridelle. Le client vous demande alors de bien ranger les produits pour lui permettre de fermer sa benne ce que vous refusez de faire sous prétexte que ce n'est pas votre travail.

Le client voyant que vous n'étiez pas serviable, décide de partir et indique qu'il repassera récupérer le reste de sa marchandise une autre fois. Le vigile de l'entreprise ayant été sur place fut très étonné de votre comportement.

Plus tard dans la journée lors d'une entrevue avec votre responsable vous avez abordé les circonstances de ce qui c'était passé et vous lui avez répondu : "de toute manière c'est un chinois, ils sont chiants".

Nous vous avons convoqué le mercredi 22/7/2020 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour les motifs suivants :

o Attitude irrespectueuse envers les clients et délibérément anti- commerciale ;

"Propos racistes alors même que votre chef de département est chinois lui aussi ;

Négligences et comportement irresponsable dans le travail ;

Manque d'investissement.

Lors de notre entretien vous avez vaguement reconnu le déroulement des faits et indiqué ne plus vous souvenir des propos tenus auprès de votre responsable de Service à l'encontre des chinois. Or [K] , [M] ainsi que le vigile de la société de sécurité nous ont bien confirmés vos propos.

L'entreprise est un lieu au sein duquel toute discrimination est strictement interdite.

Cette interdiction de la discrimination s'impose à l'employeur dès l'offre d'emploi, puisqu'il ne peut être pris en considération l'origine notamment sociale, [...], l'appartenance ou la non-appartenance vraie ou supposée, à une ethnie ou une nation, [...] (Article Lp. 1121- du Code du travail).

L'interdiction de toute discrimination qui est un droit pour les salariés constitue également une obligation pour eux-mêmes, dans la mesure où il ne peut être toléré des comportements discriminatoire vis-à-vis de la clientèle en fonction de l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie.

Le fait de refuser de servir ou de négliger le service au client en fonction de ses origines, de son âge ou parce que le client est difficile constitue donc une faute professionnelle.

Tous ces faits rendent aujourd'hui Impossible votre maintien au sein de notre entreprise, notamment dans le contexte économique difficile où chaque client permet à la société de passer la période post covid et rattraper les baisses suite au confinement.

En conséquence nous vous notifions par la présente votre licenciement pour fautes simples motif personnel en relation avec les faits ci-dessus.

Le lendemain de la date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis d'un mois que nous vous dispensons d'exécuter.

Votre certification de travail ainsi que votre solde de tout compte vous sont remis en même temps que la présente notification du présent courrier'.

Il est constaté que le licenciement est fondé de manière précise sur le comportement de M. [I] [P] à l'égard d'un client. En revanche les griefs généraux de manque d'investissement et de négligences ne sont étayés davantage en première instance qu'en appel par aucune pièce de l'employeur.

Il résulte du témoignage dudit client mécontent que si le salarié a effectivement manifesté une mauvaise volonté et une attitude non commerciale, il a fini par accepter de charger et de ranger la marchandise dans la benne du véhicule de M. [U], quand bien même a t-il obtempéré par la suite du comportement du vigile sur place qui a commencé à faire ce travail de chargement.

Ce comportement isolé ne saurait toutefois fonder le licenciement d'un salarié, ayant plus de 3 ans d'ancienneté, et n'ayant jamais fait l'objet de critiques antérieures sur son activité professionnelle.

Il sera par ailleurs relevé que les propos déplacés mis en exergue par l'employeur, ne sont pas contestés par le salarié, mais ont été tenu à son chef en interne par le salarié, qui se revendique en appel lui même d'ascendance chinoise, ce que ne contredit pas son patronyme.

Si une sanction pouvait légitimement sanctionner ce comportement répréhensible, le tribunal a justement considéré par des motifs pertinents que la cour adopte, que le licenciement dans les circonstances de l'espèce, était cependant disproportionné, pour ces faits

Pour ouvrir droit au titre d'un licenciement abusif, le salarié doit démontrer une faute de l'employeur ayant rendu les circonstances de la rupture brutale ou vexatoire et entraînant un préjudice distinct de celui de la rupture. M. [I] [P] ne justifiant pas davantage en appel ni d'une faute de l'employeur, ni d'un préjudice distinct, il y a lieu par suite de confirmer le tribunal en ce qu'il a rejeté la demande du salarié de ce chef.

Le tribunal sera confirmé également pour le surplus' en toutes ses dispositions rectifiées.

Sur l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française :

Il n'apparaît pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles.

Sur les dépens :

En application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, l'employeur sera condamné aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement rectifié entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

Condamne aux entiers dépens l'employeur qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Prononcé à Papeete, le 8 décembre 2022.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : N. TISSOT

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