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CA Papeete, 8 déc. 2022, RG 22/00002


Vérifier : CA Papeete, 8 déc. 2022, RG 22/00002 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/12/2022
Numéro
22/00002
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
63a2b1364486ef05df302609

Texte de la décision

16,488 caractères

N° 128

NT


Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Pasquier-Houssen,

le 19.12.2022.

Copie authentique

délivrée à :

- Me Antz,

le 19.12.2022.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 8 décembre 2022

RG 22/00002 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00003, Rg n° F 20/00101 du Tribunal du Travail de Papeete du 17 janvier 2022 ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 22/00002 le 1er février 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 3 du même mois ;

Appelante :

La Sa Enviropol, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 7437 B, n° Tahiti 526798 dont le siège social est sis à [Adresse 4] ;

Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;

Intimé :

M. [J] [A] [U], né le 25 janvier 1970 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;

Représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 23 septembre 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 novembre 2022, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, désignée par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par avenant du 14 avril 2006, le contrat à durée déterminée de Monsieur [A] [U] signé le 16 janvier 2006 avec ENVIROPOL a été prolongé jusqu'au 15 juillet 2006.

Par contrat à durée indéterminée du 10 juillet 2006, M [J] [A] [U] a été engagé par ENVIROPOL à compter du 16 juillet 2006, en qualité d'agent de tri, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 129 292 FCP, niveau 2 échelon 1.

Par avenant du 1er janvier 2018, M [J] [A] [U] a été nommé conducteur, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 204 906 FCP, niveau 7 échelon 1.

Par lettre du 3 septembre 2019, M [J] [A] [U] a fait l'objet d'un avertissement ; il lui est reproché d'avoir continué à rouler avec un camion présentant une défaillance au niveau du frein sur l'une des roues, le mercredi 14 août.

Par lettre du 14 octobre 2019,M [J] [A] [U] a été convoqué à entretien préalable à licenciement, fixé le 18 octobre 2019.

Par lettre du 29 octobre 2019,M [J] [A] [U] a été licencié pour faute grave sans préavis ni indemnité ; il lui est reproché d'avoir occasionné des dommages sur un camion en raison d'une vitesse excessive le 3 septembre, puis le 20 septembre.

Par requête du 25 août 2020 enregistré au greffe le 26 août 2020 sous le numéro 20/00101 à laquelle se sont substituées des conclusions récapitulatives déposées le 5 août 2021, M [J] [A] [U] a saisi le tribunal du travail aux fins de voir :

- condamner l'employeur au paiement de la somme de 241 577 FCP de salaire d'octobre 2019 ;

- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner l'employeur au paiement des sommes de :

6 000 000 FCP d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

2 000 000 FCP d'indemnité pour licenciement abusif ;

314 041 FCP d'indemnité légale de licenciement ;

724 731 FÇP d'indemnité compensatrice de préavis ;

- faire injonction à l'employeur de délivrer le certificat de travail et le reçu de solde de tout compte ;

- condamner l'employeur au paiement de la somme de 200 000 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement du 17 janvier 2022 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete a :

- dit le licenciement de [J] [A] [U] par la SA ENVIROPOL sans cause réelle et sérieuse mais non abusif ;

- condamné la SA ENVIROPOL à verser à [J] [A] [U] les sommes de : 2 898 924 FCP d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 483 154 FCP bruts d'indemnité compensatrice de préavis 314 041 FCP d'indemnité légale de licenciement ;

- enjoint à l'employeur de délivrer un nouveau certificat de travail intégrant la durée du préavis ;

- condamné la SA ENVIROPOL aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 150 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 1er février 2022 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 30 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, la SA ENVIROPOL demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal du travail de Papeete du 17 janvier 2022 en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [J] [A] [U] par la SA ENVIROPOL non abusif,

- l'infirmer pour le surplus,

Jugeant à nouveau :

- dire le licenciement prononcé par la SA ENVIROPOL contre M. [J] [A] [U] le 29 octobre 2019, fondé sur une faute grave,

- débouter M. [J] [A] [U] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [J] [A] [U] à verser à la SA ENVIROPOL la somme de 250 000 CFP au titre des frais irrépétibles par application de l'article 407 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 22 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, M. [J] [A] [U] demande à la cour de :

-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception des suivantes :

-condamner la Société ENVIROPOL à payer à M. [J] [A] [U] ;

- la somme de 6 millions de FCP à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- la somme de 724.741 FCP à titre d'indemnité de préavis ;

- débouter la Société ENVIROPOL de l'ensemble de ses demandes ;

- la condamner à payer à M. [U] la somme de 500.000 FCP à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et la somme de 250.000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

- condamner l'intimée aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.

Sur le licenciement :

L'article Lp. 1225-1 du code du travail de la Polynésie française dispose que :

« En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ».

Il est constant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise;

La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur.

La lettre de licenciement du 29 octobre 2019 qui fixe les termes du litige est ainsi rédigée:"(...)Le mercredi 03 septembre, alors que vous veniez tout juste d'être sanctionné pour des faits similaires, vous avez occasionné des dommages sur le camion immatriculé [Immatriculation 1], sur la route de [Localité 3]. Les deux brides de suspensions de l'essieu ont cassé net et en même temps ce qui n'était jamais arrivé dans la société. Votre vitesse excessive en est manifestement la cause.

Par ailleurs, le vendredi 20 septembre au matin, vous avez une nouvelle fois roulé à vive allure sur les deux dos d'âne en entrée du CET de Paihoro.

Ceci a eu pour conséquence de désolidariser la benne du châssis de votre camion.

Cette dernière, en retombant, a cassé le rouleau de guidage de votre camion.

Vous avez prétexté un défaut de maintenance sans reconnaître que votre vitesse était excessive, quand bien même les faits qui vous sont reprochés sont corroborés par des témoins, dont un représentant de notre client principal.

Ces faits, qui témoignent de votre attitude désinvolte, nous ont contraint à engager des frais importants de réparation sur nos véhicules ce qui est donc préjudiciable pour notre structure.

En effet, outre le coût financier, ces véhicules ont dû être immobilisés un certain temps ce qui a désorganisé la société.

Ces agissements qui constituent des fautes professionnelles manifestes et un manquement aux règles les plus élémentaires en matière de sécurité ne nous permettent pas de poursuivre davantage notre relation de travail.

Il sera relevé que tant la lettre de convocation que la lettre de licenciement vise des incidents postérieurs à la notification de l'avertissement intervenu lui, pour des faits du 14 août 2019.

Le nouveau fait reproché survenu du 3 septembre 2019 alors que M. [F] venait de se voir notifier une sanction, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire distincte initiée par convocation du 14 octobre 2019. Aucune irrégularité et de nullité n'est par conséquent décelée dans la conduite de ces procédures.

Il n'est pas davantage produit en appel d'éléments sur la vitesse excessive alléguée par l'employeur à l'origine des dégâts constatés sur le véhicule immatriculé 182 165 conduit par le salarié le 3 septembre 2019.

S'agissant des faits querellés du 20 septembre 2019, il est justifié en appel que la fiche d'incident établie pour les faits survenus à cette date a bien été signée par M. [F] chef d'exploitation et salarié de l'entreprise. Cette fiche relatait les faits suivants " Constat [A] roule vite sur le dos d'âne Le camion fait du bruit. Au final pièce cassée ".

Il est produit en appel trois nouvelles attestations sur les faits survenus à cette date.

Ainsi Mme [G] [E] cliente de la société indique :" Vendredi 20 septembre 2019: 6hl0 : Le camion [Immatriculation 1] chauffeur [A] arrive sur site, m'annonce la matière de ses déchets. Lors de son passage sur le dos d'âne, ca a fait un bruit Herve est venu me voir et nous avons constatés que celui-ci a cassé ".

M. [F] confirme qu'il a bien été" témoin direct de l'incident qui c'est passé avec le chauffeur [A]. Ce matin-là, j'étais avec l'agent [Y] qui prenait un café à la cafétéria entre 6h00 à 6h30 (heure de point des camions CRT) : le 1er camions entre au CET conduit par le chauffeur [R] a vive allure (pas d'incident). 5 minutes après, 2ème camions entre au CET conduit par le chauffeur [A] avec une certaine vitesse, il passe le 1er dos d'âne et au 2ème dos d'âne, il casse les roues de guide qui sert à déposer les benne. Il s'est garé et ce présente a moi pour me demandé de l'aide ".

La société ENVIROPOL verse également aux débats l'attestation de M. [Y] [C] dont faisait état M. [F] dans son attestation :

" témoin direct de l'incident qui s'est passer avec le chauffeur [A]. Ce matin là, j'étais avec hervé chef d'exploitation au CET prenant un café à la cafétéria entre 6h00 à 6h30 (heure de point des camions CERT) : le premier camion entre au CET, conduite par le chauffeur [R] a vive allure (pas d'incident). 5 mn après, le 2ème camion conduit par le chauffeur [A], qui est entrer avec une certaine vitesse, il passe le premier d'os d'âne et au 2èmè d's d'ane , il casse les roues de guide qui sert à déposer la benne. Il s'est garé et ce présente a [O] pour me demandé de l'aide ".

Il est produit également une photo qui établit que le caniveau en béton, situé juste après le dos d'âne, est cassé, sans qu'il soit justifié que ce état préexistait au passage du salarié.

M. [U] ne saurait arguer du fait qu'un autre chauffeur a roulé à vive allure sans incident, par conséquent" nécessairement moins vite que lui" -les témoins dans leurs dernières écritures retenant juste "une certaine vitesse"-, pour diminuer sa responsabilité et en déduire que ce n'est pas la vitesse anormale qui a endommagé son véhicule, mais l'état de son véhicule qu'il qualifie de " véritable épave ".

S'agissant de l'état incriminé du camion immatriculé 182 165 conduit par M. [U], il est versé aux débats en appel, la " carte violette " de ce véhicule qui atteste des visites annuelles de 2017 à 2021 effectuées, avec mention des observations formulées par la Direction des transports terrestres et l'appréciation systématiquement apposée suite à la visite : " acceptée". Il est également versé le procès-verbal de sa dernière visite en date du 14 février 2020 attestant du bon état général du véhicule.

Si M. [U] soutient encore "qu'il n'a pas eu à souffrir pendant de nombreuses années de la moindre remontrance de la part de son employeur, respectueux de l'autorité de ce dernier et attentif aux contraintes de ce métier "cette affirmation est contradictoire avec les fiches d'incidents ayant donné lieu à des rappels à l'ordre verbaux ou remontrances écrites pour des faits pour partie similaires dès 2008 et que l'employeur est fondé en réponse aux assertions du salarié, à exciper aux débats.

Il n'est pas justifié enfin que les mauvaises conditions de travail mises en exergue par M. [U] aient fait l'objet de signalements suivis d'effets auprès de la direction du travail ou du procureur de la république.

Il est par suite établi qu'alors qu'un problème technique était intervenu le 3 septembre 2019 et qu'il venait de faire l'objet d'un avertissement, M. [U] a conduit le véhicule poids lourd de manière inappropriée sans explication légitime, contraignant cette fois encore la société à des frais importants de réparation.

L'ensemble de ces éléments ne permet par conséquent plus la poursuite du contrat de travail et justifie le licenciement pour faute grave du salarié.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts au titre du licenciement abusif, le salarié ne démontrant pas davantage en appel une faute de l'employeur ayant rendu les circonstances de la rupture brutale ou vexatoire et entraînant un préjudice distinct de celui de la rupture.

Le tribunal sera par suite infirmé à l'exception des dispositions ayant jugé le licenciement de M. [J] [U] par la SA ENVIROPOL non abusif.

Sur l'article 407 du code de procédure civile :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ENVIROPOL les frais irrépétibles du procès, l'appelant sera condamné à lui payer la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

En application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, M. [J] [A] [U] sera condamné aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que le licenciement du salarié n'était pas abusif ;

L'infirme pour le surplus ;

Et statuant à nouveau,

Dit le licenciement prononcé par la SA ENVIROPOL contre M. [J] [A] [U] le 29 octobre 2019, fondé sur une faute grave ;

Déboute M. [J] [A] [U] de l'ensemble de ses demandes,

Y ajoutant :

Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamne M. [J] [A] [U] à payer à la SA ENVIROPOL la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Condamne aux entiers dépens M. [J] [A] [U] qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Prononcé à Papeete, le 8 décembre 2022.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : N. TISSOT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.