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CA Paris, 20 déc. 2022, RG 22/04152


Vérifier : CA Paris, 20 déc. 2022, RG 22/04152 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/12/2022
Numéro
22/04152
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63a2b13d4486ef05df30261b

Texte de la décision

5,483 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 décembre 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04152 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZXE

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 décembre 2022, à 16h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elisabeth Ienné-Berthelot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE

représenté par Me Elif Iscen du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [H] [B]

né le 07 Avril 1985 à [Localité 2], de nationalité Algérienne

demeurant Chez Mme [Z] [B], [Adresse 1]

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 17 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé, enregistré sous le N° 22/03432 et celle introduite par le préfet de Seine-et-Marne, enregistrée sous le N° 22/03424, déclarant le recours de l'intéressé recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de l'intéressé irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté et disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de sa rétention administrative ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 19 décembre 2022, à 10h48, par le conseil du préfet de Seine-et-Marne ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a considéré comme irrégulier l'arrêté de placement pris par le préfet en l'absence d'audition de M. [H] [B] concernant, notamment sa demande de renouvellement de titre de séjour, sa prise en charge par l'ASE lorsqu'il était mineur, son suivi de scolarité en France, ses liens familiaux sur le territoire français et son projet de formation en boulangerie dès lors qu'il s'agit d'arguments relatifs au droit au séjour sur le territoire qui sont inopérants devant le juge judiciaire dès lors qu'il s'agit d'arguments relatifs à la contestation du bien fondé de la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge et sont sans influence sur le bien fondé d'un arrêté de placement en rétention, et notamment son caractère proportionné.

Au surplus, il y a lieu de constater que l'intéressé n'émet aucune contestation de l'effectivité des éléments retenus par le préfet dans sa décision de placement en rétention, à savoir notamment, que

M. [H] [B] a été condamné à huit reprises, qu'il est démuni de tout document d'identité ou de voyage alors que le consulat d'Algérie lui a précédemment délivré une attestation pour renouveler son passeport le 2 octobre 2020, qu'il ne peut justifier de garanties de représentation effectives d'autant qu'il a indiqué précédemment ne pas envisager un retour vers l'Algérie.

Dès lors l'exception d'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention doit être rejeté.

En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, que la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun de ses moyens, qu'il convient, après déclarer les requêtes recevables, de rejeter l'exception d'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention, de faire droit à la requête en prolongation de rétention et de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement.

La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention M. [H] [B] est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours,

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

REJETONS l'exception d'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention,

DECLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons,

DECLARONS recevable la requête du préfet de Seine-et-Marne en prolongation de la rétention de M. [H] [B],

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [B] pour une durée de vingt-huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 20 décembre 2022 à 13h26

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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