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CA Paris, 20 déc. 2022, RG 22/04171


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Date
20/12/2022
Numéro
22/04171
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63a2b13e4486ef05df302641

Texte de la décision

5,418 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04171 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZ2C

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 décembre 2022, à 16h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elisabeth Ienné-Berthelot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [W] [S]

né le 06 septembre 1989 à (non précisé), de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 19 décembre 2022 à 16h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 19 décembre 2022 à 16h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 18 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 17 janvier 2023 et invitant l'administration à faire examiner sous 48 heures l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;

- Vu l'appel interjeté le 19 décembre 2022, à 12h12, par M. [W] [S] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors que le moyen soutenu par M. [S] [W] tiré de l'insuffisance de diligences prises par l'administration afin de mettre en oeuvre l'éloignement de l'intéressé est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du code précité puisque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, sachant que les diligences effectives de l'autorité administrative ont abouti à la demande d'identification de l'intéressé et au transfert de son dossier aux autorités centrales marocaines à la fixation de l'audition de l'intéressé par les autorités consulaires algériennes le 21 décembre 2022.

Pour ce qui est du moyen tiré du non exercice des droits en rétention postérieurement au premier passage devant le JLD, il résulte de la procédure que M [S] [W] a bénéficié d'un examen du médecin au début de mesure au centre de rétention, l'administration ayant demandé cet examen médical dès le 22 novembre 2022, qu'aucune atteinte aux droits ne peut être relevée.

Pour ce qui est du moyen tiré de l'incompatibilité de la mesure de rétention avec l'état de santé de [S] [W], il convient de rappeler que celui-ci ne produit pas au débat un certificat de non compatibilité depuis son placement en rétention, que les arguments selon lesquels l'intéressé doit subir une opération chirurgicale ne sont étayés par aucune pièce, que le JLD dans sa décision du 18 décembre 2022 a invité l'administration à faire examiner monsieur [W] [S] par le service médical du centre de rétention ou d'un autre praticien afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement, qu'il en résulte que l'état de santé de l'intéressé est pris en charge dans le cadre de la mesure en cours.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 20 décembre 2022 à 13h13

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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