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CA Paris, 20 déc. 2022, RG 22/00577


Vérifier : CA Paris, 20 déc. 2022, RG 22/00577 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/12/2022
Numéro
22/00577
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
63a2b13f4486ef05df30264d

Texte de la décision

8,185 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2022

(n°573, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00577 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYX3

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Novembre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03972

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 15 Décembre 2022

Décision Contradictoire

COMPOSITION

Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

Monsieur [D] [H] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 02/01/1977 à [Localité 6] (SÉNÉGAL)

demeurant SDC

Actuellement hospitalisé au GHU [Adresse 4]

comparant en personne, assisté de Me Assia KACI, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PRÉFET DE POLICE

demeurant [Adresse 2]

non comparant, représenté par Me Pauline CHAUVEAU, du cabinet SAIDJI & MOREAU, avocat choisi au barreau de Paris

LIEU D'HOSPITALISATION

GHU [5]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,

DÉCISION

Par arrêté de M le préfet de police de [Localité 3] en date du 30 septembre 2022, M [D] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement. La mesure s'est poursuivie sous forme d'hospitalisation complète jusqu'à ce jour à l'hôpital GHU [5].

Par requête du 17 novembre 2022 reçue le 21 novembre 2022, M [D] [H] a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris d'une demande de mainlevée de la mesure.

Par ordonnance du 30 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de l'hospitalisation.

Par courrier du 08 décembre 2022, reçu le 09 décembre 2022 et enregistré au greffe le 12 décembre 2012, M [D] [H] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 02 décembre 2022 .

Les parties ont été convoqués à l'audience du 15 décembre 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.

A l'appui de son recours,M [D] [H] demande l'infirmation de la décision, contestant les motifs de son hospitalisation, faisant valoir qu'il n'a pas été agressif envers les policiers.

Son conseil sollicite l' infirmation de l' ordonnance et la levée de la mesure, expliquant notamment que le patient s'oppose à l'injection retard, par crainte des effets secondaires.

La préfecture de police de [Localité 3] par l'intermédiaire de son conseil demande par conclusions transmises le 14 décembre 2022 à 09h53 reprises oralement le rejet des moyens soulevés par l'appelant et la confirmation de l'ordonnance.

L'avocate générale sollicite oralement le rejet des moyens soulevés par l'appelant et la confirmation de la décision.

M [D] [H] a eu la parole en dernier.

Le directeur de l'hôpital GHU [5], convoqué à l'audience n'a pas comparu.

MOTIFS,

Par application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

En application des dispositions de l'article 3211-12 I du code de la santé publique, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitre II à IV du même code.

'Il résulte de la combinaison des articles 563 du code de procédure civile, L. 3211-12 et L.

3211-12-1 du code de la santé publique qu'il incombe au juge qui statue sur une mesure de

soins psychiatriques sans consentement de répondre à l'ensemble des moyens, même soulevés pour la première fois en cause d'appel, à la seule exception des irrégularités antérieures à une instance où il a été statué sur une précédente demande.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Par ordonnance du 11 octobre 2022 notifiée au patient le 13 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a exercé un contrôle sur la régularité de l'hospitalisation complète et ordonné la poursuite de la mesure.

M [D] [H] n'est donc pas fondé à ce stade de la procédure à remettre en cause les circonstances de son interpellation ayant conduit à son hospitalisation sous contrainte.

Dans sa requête en mainlevée de la mesure devant le juge des libertés et de la détention, le patient indique contester l'arrêté préfectoral de maintien de la mesure du 28 octobre 2022.Cette décision a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète pour un mois à compter du 30 octobre 2022 en se fondant sur le certificat médical mensuel du 25 octobre 2022 décrivant les troubles persistants du patient à cette date et sur sa dangerosité persistante.

Il ressort du certificat médical de situation du 13 décembre 2022 que l'appelant 'a été interpellé par la police pour des troubles du comportement sur la voie publique, brandissant des pancarte en référence à des thèmatiques mystiques et s'étant montré violent lors de son interpellation . Il s'agit d'une première hospitalisation en psychiatrie, le patient n'ayant jamais eu de suivi ou de traitement .' Il ne présente pas de troubles lors de l'examen mais nie toute agitation ayant mené à son hospitalisation, 'convaincu que Dieu l'a inspiré pour cette mission mystique . Il refuse l'injection retard et n'a aucune prise de conscience du trouble'. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour la poursuite de la stabilisation clinique et renforcer l'alliance thérapeutique.

Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, M [D] [H] présente des troubles dont il n'a pas totalement conscience et a encore besoin d'un cadre strict pour s'apaiser et mettre au point un traitement adapté qu'il pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire, une alliance thérapeutique devant être recherchée entre le patient et le corps médical pour la mise en place du traitement adapté.

L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de M [D] [H] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits du patient. Il est également justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade lequel présente des troubles importants du comportement qui compromettent la sûreté des personnes, et portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.

Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats publics, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition

CONFIRMONS l'ordonnance du 30 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention de Paris,

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 20 DECEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 20/12/2022 par fax/courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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