Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 20 déc. 2022, RG 22/00582


Vérifier : CA Paris, 20 déc. 2022, RG 22/00582 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/12/2022
Numéro
22/00582
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
63a2b13f4486ef05df302653

Texte de la décision

6,535 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2022

(n°578, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00582 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGY7L

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Décembre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/04042

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 15 Décembre 2022

Décision contradictoire

COMPOSITION

Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANTE

Madame [O] [D] [V] [U] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 29/04/1983 à [Localité 5] (CONGO)

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisée au [Adresse 4]

comparante en personne, assistée de Me Assia KACI, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PRÉFET DE POLICE

demeurant [Adresse 3]

non comparant, représenté par Me Jules GIRAFFERI, du cabinet CENTAURE AVOCATS, avocat choisi au barreau de Paris

LIEU D'HOSPITALISATION

GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE ET NEUROSICIENCES SITE SAINTE ANNE

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,

DÉCISION

Par arrêté du préfet de police de [Localité 6] en date du 26 novembre 2022, Mme [O] [D] [V] [U] a été admise en soins psychiatriques sans consentement. La mesure s'est poursuivie de fait sous forme d'hospitalisation complète à l'hôpital GHU [Localité 6] Psychiatrie et neurosciences, site de Saint-Anne.

Par requête du 30 novembre 2022, M. le préfet de police de [Localité 6] a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure.

Par ordonnance du 06 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de la patiente.

Par courrier du 09 novembre 2022 reçu le 12 novembre 2022 et enregistré au greffe de la cour le 13 décembre 2022, Mme [O] [D] [V] [U] a interjeté appel de la dite ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 décembre 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Mme [O] [D] [V] [U] demande la levée de la mesure, faisant valoir qu'elle souhaite retrouver sa fille et la protéger des tensions qu'elle subit avec son compagnon qui en a la charge actuelle.

Le conseil de Mme [O] [D] [V] [U] demande la levée de la mesure au motif que la patiente souhaite bénéficier d'un suivi en ambulatoire et consent aux soins, se plaignant des effets secondaires du traitement qui lui est imposé et du manque de communication avec l'équipe médicale.

Par conclusions de son conseil transmises le 14 décembre 2022 à 10h10 reprises oralement , la préfecture de police de [Localité 6] sollicite la confirmation de l' ordonnance.

L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l' ordonnance, compte-tenu du dernier certificat médical de situation.

Mme [O] [D] [V] [U] a eu la parole en dernier.

MOTIFS,

L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le

département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Il résulte de l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure concernant Mme [O] [D] [V] [U] et en particulier du certificat médical de situation du 14 décembre 2022 du Docteur [C] que l'hospitalisation de la patiente fait suite à un trouble du comportement à type de réaction impulsive et inexpliquée par une personne avec une pathologie psychotique en rupture de traitement.Elle se montre opposante et méfiante depuis son arrivée dans l'établissement. Elle s'oppose au traitement psychotrope et aux soins à temps complet Le médecin préconise la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, dans l'attente d'un transfert dans un établissement dépendant de son lieu de résidence.

L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de Mme [O] [D] [V] [U] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits de la patiente. Il est également justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de la malade laquelle présente des troubles importants du comportement se traduisant par des actes hétéro-agressifs qui compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.

Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

CONFIRMONS l'ordonnance querellée.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 20 DECEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 20/12/2022 par fax/courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.