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CA Paris, 20 déc. 2022, RG 22/00583


Vérifier : CA Paris, 20 déc. 2022, RG 22/00583 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/12/2022
Numéro
22/00583
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
63a2b1404486ef05df302655

Texte de la décision

9,869 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2022

(n°579, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00583 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZCI

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Décembre 2022 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/08886

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 15 Décembre 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

Monsieur [E] [D]

demeurant [Adresse 4]

comparant, non représenté,

TUTEURS

1/M. [E] [D] (tuteur à la personne)

demeurant [Adresse 4]

non comparant, non représenté,

2/M. [S] [U] (tuteur aux biens)

demeurant MJPM [Adresse 8]

comparant,non représenté,

INTIMÉS

1/M. LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

2/M. [Z] [D] (Personne faisant l'objet des soins)

né le 02/10/1987 à INCONNU

demeurant [Adresse 3]

Actuellement hospitalisé à L'UMD Champagne Ardenne - EPSM de la Marne

non comparant en personne, représenté par Me Corinne VAILLANT, avocat commis d'office au barreau de Paris,

PARTIES INTERVENANTES

1/LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [11]

demeurant [Adresse 7]

non comparant, non représenté,

2/LE PRÉFET DE CHALONS EN CHAMPAGNE

demeurant [Adresse 5]

non comparant, non représenté,

LIEU D'HOSPITALISATION

UMD CHAMPAGNE ARDENNE - EPSM DE LA MARNE - HOPITAL [10]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,

DÉCISION

Par arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 23 novembre 2022 pris après arrêté du maire d'[Localité 6] du 21 novembre 2022, M [Z] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au Centre hospitalier intercommunal [11]. La mesure s'est poursuivie de fait dans cet établissement sous forme d'hospitalisation complète jusqu'au 13 décembre 2022, date de son transfert dans l' unité pour Malades Difficiles de l'hôpital de [Localité 9] .

Par requête du 25 novembre 2022, M. Le préfet de Seine-Saint-Denis a demandé qu'il soit procédé au contrôle de la mesure par le juge des libertés et de la détention de Bobigny saisi à la requête du représentant de l'État dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 02 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné le maintien de la mesure.

Par déclaration du 12 décembre 2022 enregistrée au greffe le 13 décembre 2022, M [E] [D], en qualité de tuteur de son fils M [Z] [D] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 10 décembre 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 décembre 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

A l'appui de son recours, M [E] [D] demande la mainlevée de l'hospitalisation de son fils, faisant valoir notamment qu'il vit comme une injustice son hospitalisation,ayant fait une tentative de suicide au sein de l'établissement .

Le conseil représentant M [Z] [D] qui n'est pas auditionnable pour motif médical selon le dernier certificat médical de situation du 14 décembre 2022 indique s'associer à la demande de maintlevée de la mesure présentée par la partie appelante.

M [S] [P], en sa qualité de tuteur aux biens fait valoir qu'il est régulièrement sollicité par des tiers pour des comportements agressifs de M [E] [D] lequel a besoin de soins .

L'avocate générale sollicite oralement la confirmation de la décision.

Les préfectures de Seine-Saint-Denis et de la Marne ainsi que les directeurs des Hôpitaux [11] et de [Localité 9], convoqués à l'audience n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

MOTIFS,

L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le

département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Sur la recevabilité de l'appel

L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification

Le tuteur est partie à l'instance devant le juge des libertés et de la détention en application de l'article R. 3211-13 du code précité.

M [E] [D] justifie avoir été désigné en qualité de tuteur à la personne de son fils M [Z] [D], suivant jugement JT Aulnay-sous-Bois du 1er décembre 2021 .

Son appel doit donc être déclaré recevable.

Sur le fond

L'arrêté préfectoral d'admission en soins psychiatriques sans consentement doit être spécialement motivée par l'autorité décisionnaire au regard des critères d'admission prévus par la loi et des éléments disponibles au jour de la décision. Il incombe au préfet sous le contrôle du juge, de caractériser les troubles observés par le médecin qui ont pour conséquence de compromettre la sûreté des personnes ou l'ordre public. Si l'obligation de motivation incombe au premier chef à l'autorité décisionnaire, il est admis que satisfait à l'exigence de motivation, la décision administrative qui procède par référence à un certificat médical suffisamment circonstancié pour répondre aux critères d'admission légaux, dès lors que celui-ci est annexé à la décision.

En l'espèce,l'arrêté préfectoral du 23 novembre 2022 se fonde sur les constatations médicales du Docteur [O] et du Docteur [C] du 22 novembre 2022.

Le contenu du certificat médical d'admission du Docteur [O] décrit bien un patient dangereux pour autrui et présentant des troubles mentaux conformément aux exigences de l'article L.3214-3 du code de la santé publique . Dès lors que le médecin a estimé que les troubles mentaux présentés par M [E] [D] étaient de nature à porter une atteinte grave à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et que le représentant de l'État s'est expressément approprié les termes du certificat médical dans les motifs de son arrêté d'admission, il y a lieu de constater que l'autorité décisionnaire a satisfait à son obligation de motivation.

Il résulte des autres pièces médicales figurant au dossier, en particulier du certificat médical de situation du 14 décembre 2022 du Docteur [G] que le patient multiplie les conduites auto-agressives et suicidaires . Il a fait une tentative de suicide il y a deux semaines dans un contexte d'intolérance à la frustration. Toute tentative de sortie d'isolement aboutit à une fugue ou à des consommations de toxiques dans l'établissement. Il exprime une tristesse et un vécu de persécution qui ne s'inscrit pas dans un cadre délirant, ciblant des soignants du précédent établissement. Il ne remet pas en cause son comportement et n'accepte pas le transfert réalisé .Actuellement, le comportement est calme . Il se montre dans une opposition passive tantôt passive, tantôt dans la négociation ou le clivage. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de M [E] [D] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits du patient, l'appelant n'ayant pas fourni de justificatifs à l'appui de ses allégations contraires. Il est également justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état

de santé de M [E] [D] lequel présente des troubles importants du comportement se traduisant par des actes hétéro-agressifs et auto-agressifs, troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes, ces éléments justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Dès lors, il convient de rejeter les moyens soulevés par l'appelant et de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

DÉCLARONS l'appel recevable,

CONFIRMONS l'ordonnance querellée.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 20 DECEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 20/12/2022 par fax/courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeurs de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

X tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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