CA Rouen, 20 déc. 2022, RG 22/03009
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre de la Proximité
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
RG N° : N° RG 22/03009 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFQT
Affaire : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'[Localité 4], décision attaquée en date du 31 Août 2022, enregistrée sous le n° 22/00831
Monsieur [M] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Marion AUBE de la SELARL EHMA AVOCATS, avocat au barreau d'EURE
APPELANT
S.A.S.U. SECURITE ENVIRONNEMENT
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO OHANIAN, avocat au barreau d'EURE
INTIME
Madame GOUARIN, Présidente de la chambre de la proximité chargé de la mise en état,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro
22/03009 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFQT ;
Vu le jugement rendu le 31 août 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux dans le litige opposant M. [L] à la SAS Sécurité Environnement ;
Vu la déclaration d'appel formée par voie électronique par M. [L] le 14 septembre 2022 ;
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de l'appelant reçues le 3 novembre 2022 ;
Vu les conclusions de l'intimée reçues le 14 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, par conclusions du 3 novembre 2022, M. [L] s'est désisté de l'appel interjeté le 14 septembre 2022.
Ce désistement ne comporte aucune réserve et l'intimée, qui sollicite de la cour qu'il lui soit donné acte du désistement, n'a formé aucun appel incident ni aucune demande.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement.
La charge des dépens d'appel sera supportée par l'appelant conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la société Sécurité environnement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre,
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par suite du désistement ;
Condamne M. [L] aux dépens d'appel ;
Déboute la société Sécurité environnement de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 5], le 20 décembre 2022
La Présidente,
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