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CA Douai, 21 oct. 2022, RG 21/00285


Vérifier : CA Douai, 21 oct. 2022, RG 21/00285 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/10/2022
Numéro
21/00285
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale B salle 3
Type
Arrêt
Id
63a402993f67e905df3d297e

Texte de la décision

8,902 caractères

ARRÊT DU

21 Octobre 2022

N° 1766/22

N° RG 21/00285 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TO7L

PS/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

02 Février 2021

(RG 19/00010)

GROSSE :

aux avocats

le 21 Octobre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [L] [T] épouse [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

Association L'UCIE SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Arnaud SAINT RAYMOND, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marion HUERTAS, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 13 Septembre 2022

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 août 2022

FAITS ET PROCEDURE

En juin 2003 Mme [T] a été engagée par l'association UCIE SERVICES dont elle était dernier lieu responsable de secteur. Par avis définitif du 18 octobre 2016 elle a été déclarée inapte à son poste. Du fait de son statut de représentante du personnel son employeur a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de la licencier. Muni de cette autorisation il lui a notifié son licenciement pour inaptitude le 6 juin 2017. Par décision du 6 mars 2018 le ministre du travail l'a annulée et a refusé le licenciement motif pris d'une convocation irrégulière du comité d'entreprise. Par la suite, l'association a invité Mme [T] à se présenter à la visite de reprise devant la médecine du travail. La salariée n'ayant pas déféré elle l'a licenciée pour faute grave le 31 juillet 2019.

Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure les premiers juges, saisis par la salariée de réclamations salariales et indemnitaires au titre de son licenciement à ses dires nul, a statué ainsi :

«DIT et juge que le licenciement de Mme [T] pour faute grave est fondé

constate que ses demandes sont mal fondées

déboute Mme [T] de l'ensemble de ses demandes

la condamne à payer à l'association UCIE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

met les entiers dépens à la charge de Mme [T]».

Vu l'appel formé par la salariée contre ce jugement et ses conclusions du 6 mai 2021 tendant à l'annulation de son licenciement pour inaptitude et à la de l'association UCIE SERVICES au paiement des sommes suivantes :

' indemnité compensatrice de préavis : 6474,21 euros outre l'indemnité de congés payés

' indemnité pour violation du statut protecteur : 12 948,42 euros

' dommages-intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail : 25 896,84 euros

' dommages-intérêts pour discrimination : 10 000 euros

' maintien de salaires durant l'affection de longue durée : 5374,31 euros

' frais non compris dans les dépens : 2000 euros, outre la condamnation de l'employeur à rembourser ses allocations chômage à Pôle Emploi

Vu les conclusions du 9 août 2021 par lesquelles l'association UCIE SERVICES demande la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de l'appelante aux dépens.

Vu l'article 455 du code de procédure civile et l'ordonnance de clôture.

MOTIFS

La demande au titre du maintien de salaires

Il n'est pas contesté que Mme [T] a été placée en arrêt-maladie prolongés du 19 décembre 2014 au 31 mars 2015 puis du 8 avril 2015 au 17 octobre 2016. Il résulte de la Convention collective de l'aide, accompagnement, soins et services à domicile du 21 mai 2010 qu'après un délai de carence de 3 jours l'employeur doit maintenir 90 % du salaire pendant 90 jours. Il ressort des bulletins de paie versés aux débats que le salaire de Mme [T] n'a pas été maintenu. L'employeur ne prouvant pas le paiement des salaires déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale sa demande exactement chiffrée sera accueillie.

La demande de dommages-intérêts pour discrimination

Il résulte de l'article L 1132-1 du code du travail que nul ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son état de santé ou de son appartenance syndicale. Lorsqu'une discrimination est alléguée l'employeur doit soumettre au juge les critères objectifs et pertinents, étrangers à toute discrimination, justifiant l'inégalité de traitement entre salariés, à charge pour ceux soutenant en être victime de lui communiquer préalablement les éléments de fait propres à en laisser supposer l'existence.

Sans apporter la moindre explication, l'illustrer de détails ni étayer sa demande d'élément propre à la fonder Mme [T] se borne à reprocher à son employeur de l'avoir discriminée en prenant en compte son état de santé et son appartenance syndicale à l'occasion du licenciement litigieux. Ces assertions ne reposent sur aucun socle de réalité alors même que la rupture du contrat de travail a été prononcée en raison de son inaptitude constatée par le médecin du travail dans un avis non contesté et sur la base d'une autorisation de l'inspecteur du travail délivrée en bonne et due forme. La discrimination ne pourra donc être retenue.

Les demandes indemnitaires au titre de la rupture

Il résulte des articles L 2422-4, L 2411-1 et L 2411-22 du code du travail que le contrat de travail du salarié protégé licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée et qui ne demande pas sa réintégration est rompu par l'effet du licenciement.

En l'espèce, l'appelante n'a pas demandé sa réintégration de sorte que son contrat de travail a été rompu le 6 juin 2017 en conséquence de son licenciement pour inaptitude. Le second licenciement, de nature disciplinaire, étant dénué d'effet le premier juge ne pouvait valablement le déclarer bien-fondé. Sa décision sera donc sur ce point infirmée.

Cela étant, il est de règle que le licenciement du salarié protégé, prononcé sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée et qui ne demande pas sa réintégration n'est ni nul ni considéré comme intervenu en méconnaissance du statut protecteur des représentants du personnel.

Présentement, force est de constater que la salariée n'a pas été victime de discrimination et qu'elle a été licenciée avec l'autorisation de l'inspecteur du travail. Elle sera donc déboutée de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la violation du statut et de la rupture à ses dires nulle.

Vu l'annulation de l'autorisation de licenciement elle a en revanche droit à l'indemnité compensatrice de préavis quelle qu'ait été sa situation. A ce titre elle réclame 3 mois de salaires au motif qu'elle est invalide mais à la différence des travailleurs handicapés les invalides ne bénéficient pas d'un doublement de cette indemnité. L'employeur ne saisissant la cour d'aucun moyen de nature à contrecarrer la réclamation il sera alloué à la salariée deux mois de salaires soit la somme portée au dispositif du présent arrêt à laquelle s'ajoutera 'indemnité de congés payés.

Les frais de procédure

il n'est pas inéquitable de condamner l'employeur au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

INFIRME le jugement

Statuant à nouveau et y ajoutant

DIT n'y avoir lieu à annulation du licenciement

CONDAMNE l'association UCIE SERVICES à payer à Mme [T] les sommes suivantes :

' 5374,31 euros à titre de maintien conventionnel de salaires

' 4336,28 euros d'indemnité compensatrice de préavis

' 433,62 euros d'indemnité de congés payés afférente

' 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

DEBOUTE Mme [T] du surplus de ses demandes

CONDAMNE l'association UCIE aux dépens d'appel et de première instance.

LE GREFFIER

Angelique AZZOLINI

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS

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