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CA Douai, 21 oct. 2022, RG 21/00294


Vérifier : CA Douai, 21 oct. 2022, RG 21/00294 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/10/2022
Numéro
21/00294
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
Sociale B salle 3
Type
Arrêt
Id
63a402993f67e905df3d2984

Texte de la décision

10,683 caractères

ARRÊT DU

21 Octobre 2022

N° 1778/22

N° RG 21/00294 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPDR

PS/SST

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

18 Février 2021

(RG 19/00421 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 21 Octobre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

SAS CLEVIR

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Wilfried POLAERT, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. [U] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Marie GRANGE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 13 Septembre 2022

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 1er septembre 2022

FAITS ET PROCEDURE

Le 6 juin 2017 M.[Y] a été engagé en qualité d'employé par la société CLEVIR gérant un supermarché à [Localité 4]. Le 24 septembre 2019 il a été licencié pour faute grave. Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure les premiers juges, saisis par le salarié d'une contestation de la rupture, ont condamné la société CLEVIR à verser à M.[Y] diverses sommes à titre de de la mise à pied conservatoire, salaires pour remplacement ponctuel d'un supérieur hiérarchique, indemnité compensatrice de préavis, indemnités de congés payés afférentes, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et frais non compris dans les dépens.

Vu l'appel formé par la société CLEVIR contre ce jugement et ses conclusions du 30/11/2021 tendant à son infirmation partielle, au rejet de l'ensemble des demandes du salarié et à sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du 18/1/2022 par lesquelles M.[Y] demande à la cour de :

-confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande d'exécution provisoire

-réparer l'omission de statuer s'agissant de ses demandes d'indemnité de congés payés sur la somme allouée à titre de salaires de remplacement et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

-lui allouer à ce titre les sommes de 17,79 et 7547,49 euros

-condamner la société CLEVIR à lui payer 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Vu l'article 455 du code de procédure civile et l'ordonnance de clôture

MOTIFS

La demande de rappel de salaire au titre du remplacement de M.[Z]

Il résulte de la Convention collective du commerce de gros à prédominance alimentaire que lorsqu'un salarié se voit confier pendant au moins 4 semaines consécutives des fonctions d'un niveau supérieur il a droit en contrepartie au minimum garanti dévolu au collègue remplacé. Cette disposition s'applique même en cas de suppléance partielle de sorte que le moyen de la société CLEVIR tenant à ce que l'intimé n'aurait pas accompli toutes les tâches de son collègue est infondé.

Il ressort des justificatifs que pendant 4 semaines consécutives en juillet et août 2019 M.[Y] a remplacé son responsable de rayon et qu'il a effectué la quasi totalité des missions incombant à celui-ci. Il appert certes que la société CLEVIR lui a payé une prime de 200 euros mais cette gratification ne fait pas échec aux dispositions conventionnelles susvisées. M.[Y] a donc droit à la somme réclamée exactement calculée et non discutée en son quantum. Le Conseil de prud'hommes ayant omis de statuer il lui sera alloué la somme de 17,79 euros à titre d'indemnité de congés payés.

Le bien-fondé du licenciement

Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Lorsque l'employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d'apporter la preuve des griefs invoqués dans la lettre de licenciement circonscrivant le litige, à charge pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

En l'espèce, dans la lettre de licenciement l'employeur reproche à M.[Y] d'avoir sur son lieu de travail le 9 août 2019 volé du pain et des viennoiseries d'une valeur de plusieurs centaines d'euros, d'avoir commis ce type de faits au moins 3 fois par semaine et de s'être approprié des marchandises «depuis plusieurs mois 9 fois en 12 jours durant les congés » de son responsable. Il ajoute qu'il a refusé de payer le prix des marchandises et qu'il a manqué aux obligations du règlement intérieur relatives à l'emport de marchandises par le personnel.

Au soutien de ses allégations, contestées par M.[Y], la société CLEVIR produit aux débats des attestations attribuées à des membres du personnels. Elles sont rédigées en des termes quasi identiques et vraisemblablement sur le même traitement de texte pour la plupart d'entre elles. Particulièrement succinctes et dérogeant aux règles de forme prévues par le code de procédure civile pour s'assurer de l'identité des témoins et de leur sincérité, elles sont particulièrement imprécises. Les attestants affirment que M.[Y] a commis des vols mais ils ne fournissent aucun détail. Aucun des témoins ne les a personnellement constatés et ne les a signalés afin qu'ils soient immédiatement constatés par leur direction. Deux des témoins, qui se prétendent pour l'un chargé de la sécurité et pour l'autre responsable de rayon, auraient constaté plusieurs vols sans les avoir signalés à leur direction ou à la police, ce qui n'est pas crédible. Il est relaté qu'un autre témoin aurait obtenu l'accord de l'agent de sécurité pour fouiller le sac de M.[Y] dans lequel elle aurait découvert deux viennoiseries entre le 14 juillet et le 10 août 2019 mais ce témoignage imprécis est inopérant.

L'employeur se fonde principalement sur le prétendu aveu manuscrit du salarié le 2 septembre 2019 ainsi rédigé:

« je soussigné déclare avoir dérober de la marchandise au rayon boulangerie à plusieurs reprises. Aveux faits devant [Z] [J] responsable boulangerie et M. et Mme [E] dirigeant CLEVIR».

Cet aveu, particulièrement succinct, est imprécis quant aux objets dérobés, aux dates et à la manière de procéder ce qui nuit à sa crédibilité dans un contexte où un affaiblissement de la volonté ne peut être exclu. Par ailleurs, la société CLEVIR n'a pas diligenté d'enquête afin d'étayer la reconnaissance écrite, l'aveu a été immédiatement rétracté et il n'a donc pas de valeur probante, alors même que le doute doit profiter au salarié.

Il en ressort que les griefs ne sont pas démontrés et que le jugement sera confirmé.

Les conséquences financières

M.[Y] a droit à l'indemnité de licenciement à hauteur du montant réclamé exactement chiffré au regard de son ancienneté et du salaire de référence porté sur les bulletins de paie.

La somme réclamée n'étant pas discutée en son quantum il convient de faire droit à la demande au titre des salaires de la mise à pied conservatoire. Il lui sera également alloué l'indemnité compensatrice de préavis chiffrée par le Conseil de Prud'hommes puisqu'il peut y prétendre à titre de rémunérations qu'il aurait dû percevoir s'il avait travaillé.

Il ressort de l'article L1235-3 du code du travail que lorsque le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux. Il convient en l'espèce de confirmer le jugement et de lui allouer la somme réclamée correspondant au minimum prévu par le barème ce qui constitue une juste réparation du préjudice moral et financier causé par sa perte d'emploi injustifiée.

La demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Les dommages-intérêts alloués précédemment réparent le préjudice moral né de la perte d'emploi injustifiée. Le manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ne peut à lui seul se déduire de l'absence de paiement des salaires de remplacement, d'un montant modeste, d'autant que M.[Y] a perçu une gratification d'un montant équivalent. Rien n'établit non plus que l'aveu lui aurait été extorqué suite à des comportements déloyaux. Pour l'ensemble de ces raisons cette demande de dommages-intérêts sera rejetée.

Les autres demandes

L'appel ayant engendré des frais qu'il serait inéquitable de laisser totalement à la charge de son ancien salarié la société CLEVIR devra lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande d'infirmation du jugement en sa disposition ayant rejeté la demande d'exécution provisoire sera rejetée, l'arrêt d'appel, immédiatement exécutoire, se substituant en effet audit jugement.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

CONFIRME le jugement

statuant à nouveau et y ajoutant

CONDAMNE la société CLEVIR à payer à M.[Y] la somme de 17,79 euros à titre d'indemnité de congés payés

DEBOUTE M.[Y] du surplus de ses demandes

ORDONNE le remboursement par la société CLEVIR à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M.[Y] suite au licenciement, dans la limite de 6 mois

CONDAMNE la société CLEVIR à payer à M.[Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

LA CONDAMNE aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

Angelique AZZOLINI

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS

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