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CA Paris, 21 déc. 2022, RG 22/04181


Vérifier : CA Paris, 21 déc. 2022, RG 22/04181 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/12/2022
Numéro
22/04181
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63a402a53f67e905df3d29cb

Texte de la décision

3,170 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04181 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZ4Q

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 décembre 2022, à 16h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Isabelle Paulmier-cayol, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Y] [Z]

né le 05 mai 1991 à [Localité 1], de nationalité congolaise

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté deMe Virginie Guiot, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Côme SALARD du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 18 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [Y] [Z] au centre de rétention administrative n°[2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 18 décembre 2022 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 19 décembre 2022, à 15h45, par M. [Y] [Z] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [Y] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter sans y ajouter ni y substituer que le premier juge a considéré qu'il existait des perspectives d'obtention à bref délai des documents de voyage de M. [Y] [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de quinze jours.

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 21 décembre 2022 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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