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CA Paris, 21 déc. 2022, RG 22/04202


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Date
21/12/2022
Numéro
22/04202
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63a402a73f67e905df3d29f3

Texte de la décision

4,873 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04202 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZ7B

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 décembre 2022, à 12h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Isabelle Paulmier-cayol, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [F] [K] [E]

né le 18 juillet 2001 à [Localité 1] (Guinee), de nationalité guinéenne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 20 décembre 2022 à 17h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

Informé le 20 décembre 2022 à 17h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 19 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par la préfète de l'Essonne enregistrée sous le N° RG 22/00746 et celle introduite par M. [F] [K] [E] enregistrée sous le N° RG 750/2022

- sur la régularité de la décision de placement en rétention : rejetant le moyen d'irrégularité soulevé ; constatant le désistement des autres moyens de la contestation transmise par France Terre d'Asile, déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [F] [K] [E] régulière;

- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant le moyen de nullité soulevé, constatant le désistement des autres moyens figurant dans les écritures de France Terre d'Asile et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [K] [E] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 19 décembre 2022, à 10h37 jusqu'au 16 janvier 2023 à 10h37 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

- Vu l'appel interjeté le 20 décembre 2022, à 12h53, par M. [F] [K] [E] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; 

En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors que le premier moyen soutenu par M. [F] [K] [E] tiré du défaut de motivation de l'ordonnance querellée est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile faute pour l'intéressé de préciser quels sont le ou les moyens auxquels le premier juge n'a pas répondu.

Pour ce qui est du moyen tiré du défaut de diligences il est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L.741-3 du code précité dès lors que lors de la procédure établit que par courrier en date du 16 décembre 2022 le préfet a saisi la section consulaire de l'ambassade de Guinée Conakry aux fins de demande d'audition de l'intéressé et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, sachant qu'il s'agit d'un renouvellement puisqu'un laissez-passer consulaire a déjà été délivré le 26 juillet 2022 pour une durée de trois mois.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 21 décembre 2022 à 11h48

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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