Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Paris, 21 déc. 2022, RG 22/04203


Vérifier : CA Paris, 21 déc. 2022, RG 22/04203 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/12/2022
Numéro
22/04203
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63a402a73f67e905df3d29f5

Texte de la décision

4,353 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 DÉCEMBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04203 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZ7D

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 décembre 2022, à 13h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Isabelle Paulmier-cayol, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [D] [S]

né le 25 décembre 1978 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

Informé le 20 décembre 2022 à 17h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

Informé le 20 décembre 2022 à 17h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 19 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant le moyen de fond soulevé et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 19 décembre 2022 ;

- Vu l'appel interjeté le 20 décembre 2022, à 12h36, par M. [D] [S] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

Au vu des termes de la déclaration d'appel formée par M. [D] [S], il convient de considérer que cet appel est irrecevable dès lors que l'unique moyen tiré de l'absence de motifs de prolongation est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 742-5 du code précité puisque l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction réitérée de l'intéressé par dissimulation de sa nationalité et de son identité résultant de l'utilisation d'alias, de sa revendication de la nationalité ivoirienne mais que les autorités consulaires ivoiriennes ne l'ont pas reconnu comme un de leurs ressortissants, que les recherches entreprises par l'administration auprès mauritaniennes et maliennes sont restées vaines puisque la personne retenue n'a pas non plus été reconnu comme un de leurs ressortissants, sachant que la procédure d'identification auprès des autorités consulaires guinéennes est toujours en cours.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 21 décembre 2022 à 11h50

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.