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CA Toulouse, 20 déc. 2022, RG 22/00846


Vérifier : CA Toulouse, 20 déc. 2022, RG 22/00846 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/12/2022
Numéro
22/00846
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
63a402ae3f67e905df3d2a20

Texte de la décision

4,552 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/853

N° RG 22/00846 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEZL

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX ET LE VINGT DECEMBRE à 9h00

Nous M. HUYETTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 29 NOVEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 18 DECEMBRE 2022 à 16H58 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

[J] X SE DISANT [B]

né le 28 Mai 1987 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 19 DECEMBRE 2022 à 09 h 32 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 19 DECEMBRE 2022 à 16 heures, assisté de A RAVEANE, greffier avons entendu :

[J] X SE DISANT [B]

assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [X] [K], interprète, qui a prêté serment,

En présence du représentant du Ministère public;

En présence de M.[T] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Un individu affirmant se dénommer [J] [B], de nationalité marocaine, connu également sous deux autres identités algériennes, est selon lui entré en France courant 2017, de façon irrégulière puisqu'il est dépourvu des documents et visas exigés.

Par arrêté en date du 6 juin 2018, le préfet de la Haute Garonne a enjoint à [J] [B] de quitter le territoire national.

Le 29 juin 2020 [J] [B] a été condamné à dix mois de prison assortis d'une interdiction du territoire de cinq années pour détention et trafic de stupéfiants.

Le 12 octobre 2020 [J] [B] a été condamné à quatorze mois de prison pour récidive de trafic de stupéfiants.

Le 24 janvier 2022 [J] [B] a été condamné à dix mois de prison pour des faits de détention de stupéfiants et de dégradations.

[J] [B] a été placé en centre de rétention le 16 décembre 2022, à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 1].

Par décision du même jour le préfet de la Haute Garonne a décidé le maintien de [J] [B] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Le 17 décembre 2022 le préfet des Hautes Pyrénées a demandé la prolongation de la rétention de [J] [B].

Par ordonnance en date du 18 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention de [J] [B] pour une durée de vingt-huit jours.

* * *

Devant la cour, [J] [B] soutient que dans sa saisine du JLD le préfet ne précise pas qu'il a auparavant fait l'objet de trois placements en rétention, que la décision de placement en rétention ne mentionne pas qu'il dispose d'un domicile à [Localité 3], que la motivation est donc insuffisante, que l'absence de document en cours de validité n'est pas un élément suffisant pour considérer qu'il ne présente pas de garantie de représentation et qu'il aurait pu être assigné à résidence, et il sollicite sa remise en liberté.

* * *

Motifs de la décision

Si la saisine du JLD ne mentionne pas les placements en rétention antérieurs, cela est sans effet sur la régularité de la saisine dans le présent dossier qui doit être motivée au regard de la situation de l'intéressé à la date de sa rédaction.

Au-delà, c'est par des motifs développés et pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a rejeté les arguments de [J] [B]. De fait la décision préfectorale comporte bien un paragraphe sur l'éventuel lien entre [J] [B] et la compagne désignée.

La cour y ajoute que [J] [B] n'ayant pas remis de passeport en cours de validité, une assignation à résidence, conditionnée par une telle remise préalable, ne peut pas être envisagée.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 18 Décembre 2022;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [J] X SE DISANT [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

A RAVEANE M. HUYETTE, Conseiller.

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