CA Dijon, 22 déc. 2022, RG 22/00201
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Texte de la décision
MB/MD
[K] [O]
C/
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE
Expédition délivrées par télécopie le 22 Décembre 2022
COUR D'APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 2022
N° 22/62
N° RG 22/00201 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCSA
APPELANTE :
Madame [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIME :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION :
Président : Michèle BRUGERE, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon en date du 29 août 2022 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Maud DETANG
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté par Madame Marie-Eugénie Avazeri, substitut général, qui a fait connaître son avis par écrit,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Michèle BRUGERE et par Maud DETANG, Greffier, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier transmis par mail le 14 décembre 2022, reçu au greffe de la cour d'appel le 15 décembre 2022, Madame [K] [O] a relevé appel d'une ordonnance du 13 décembre 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dijon a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de son hospitalisation complète au centre hospitalier La Charteuse où elle avait été admise par décision du directeur de cet établissement le 2 décembre 2022 sous le régime de l'hospitalisation complète.
Avant qu'il adresse aux parties une convocation d'avoir à comparaître à une audience devant le magistrat délégué, afin que soit examiné l'appel, le greffe de la cour a reçu le 16 décembre par courriel, un certificat médical daté du 15 décembre 2022 de levée de soins, et de la mesure d'hospitalisation complète établi par le docteur [S] et une décision rendue le même jour par le directeur du centre hospitalier La Chartreuse mettant fin à la mesure en soins psychiatriques sans consentement de Madame [O].
Aux termes de ses réquisitions écrites, le parquet général demande au magistrat délégué de constater que l'appel est devenu sans objet.
SUR CE,
Il convient ainsi de constater que l'appel de Madame [K] [O] est désormais devenu sans objet compte tenu de la levée des soins et de la mesure d'hospitalisation sans consentement critiquée, le 15 décembre 2022.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la mesure d'hospitalisation sans consentement prise à l'égard de Madame [K] [O] a pris fin le 15 décembre 2022.
Disons en conséquence que l'appel de l'ordonnance du 13 décembre 2022 est devenu sans objet.
Disons que les dépens seront supportés par le Trésor public.
Le Greffier Le Magistrat délégataire
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