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CA Toulouse, 22 déc. 2022, RG 22/00105


Vérifier : CA Toulouse, 22 déc. 2022, RG 22/00105 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/12/2022
Numéro
22/00105
Chambre
Recours Hospitalisation
Type
Ordonnance
Id
63a553423cac0c05df1bcb8b

Texte de la décision

4,159 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 22 décembre 2022

ORDONNANCE

Minute N° 2022/107

N° RG 22/105 - N° Portalis DBX4-W-B7G-ROWL

Décision déférée du 16 décembre 2022

- Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] - 22/01943

APPELANT

Monsieur [U] [Y]

né le 1ier janvier 1992 à Salquin Idlib (Syrie)

[Adresse 2]

[Localité 7]

régulièrement convoqué, non comparant

Représenté par Me Elsa SANCHEZ, avocat au barreau de Toulouse

INTIME

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 3]

régulièrement convoquée, non comparante

TIERS

Monsieur [U] [Y]

né le 27 mars 1980 à Salquin Idlib (Syrie)

[Adresse 1]

[Localité 4]

régulièrement avisé, non comparant

DÉBATS : A l'audience publique du 22 décembre 2022 devant D. IVANCICH, assistée de I . [O]

MINISTERE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée le 19 décembre 2022, a fait des observations écrites datées du 21 décembre 2022, qui ont été jointes au dossier

Nous, D. IVANCICH, président de chambre délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 29 novembre 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 22 décembre 2022

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Le 07 décembre 2022, [U] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence, par le directeur du CHU de [Localité 7]- Purpan, puis transféré à la clinique Beaupuy.

Le 14 décembre 2022, le directeur d'établissement d'accueil a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure, en joignant l'avis motivé d'un psychiatre de cet établissement.

Par ordonnance du 16 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte du patient.

[U] [Y] a interjeté appel de cette décision le 19 décembre 2022.

Le 20 décembre 2022, le tiers demandeur à l'admission en soins psychiatriques a transmis des observations qui ont été jointes au dossier.

Le 20 décembre 2022, le directeur de la clinique Beaupuy a prononcé la levée de la mesure de soins psychiatriques, sur avis d'un psychiatre de l'établissement constatant une amélioration notable du délire et une bonne compliance aux soins.

Le 21 décembre 2022, le ministère public s'en est rapporté compte-tenu de la levée de la mesure.

Par conclusions régulièrement déposées, auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, le conseil d'[U] [Y] demande l'infirmation de l'ordonnance attaquée et la condamnation de la clinique Beaupuy à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance .

SUR CE

L'appel doit être déclaré sans objet, du fait de la levée de l'hospitalisation complète sous contrainte d'[U] [Y] le 20 décembre 2022.

L'équité ne commande pas de condamner la clinique Beaupuy à paiement de sommes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de rejeter les demandes formées sur ce point.

Les dépens de l'instance seront laissés à la charge du Trésor public .

-:-:-:-:-

PAR CES MOTIFS

Déclarons sans objet l'appel interjeté par M. [U] [Y] le 19 décembre 2022 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 16 décembre 2022,

Disons n'y avoir lieu à condamner la clinique Beaupuy à paiement de sommes à l'avocat d'[U] [Y], au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

I. [O] D.IVANCICH

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