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CA Montpellier, 23 déc. 2022, RG 22/06168


Vérifier : CA Montpellier, 23 déc. 2022, RG 22/06168 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/12/2022
Numéro
22/06168
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
63a6a4bb8316d505df5b72c8

Texte de la décision

7,809 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 23 DECEMBRE 2022

N° 2022 - 230

N° RG 22/06168 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PULP

[U] [R] [N]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

L'ARS

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 02 décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01541.

ENTRE :

Madame [U] [R] [N]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Et actuellement

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Appelant

non comparante, assistée de Me Pascal MESANS-CONTI, avocat commis d'office,

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

non comparant

MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 7]

[Localité 5]

non comparant

L'ARS

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 22 Décembre 2022, en audience publique, devant Caroline CHICLET, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 23 décembre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Caroline CHICLET, conseillère, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 novembre 2022 ayant décidé que la mesure de soins sans consentement prise par l'arrêté du 5 janvier 2004, maintenu par arrêté du 4 novembre 2022, doit se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète de Madame [U] [R] [N] (réadmission) ;

Vu la saisine par le préfet de l'Hérault du JLD de Montpellier en date du 29 novembre 2022 ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 02 Décembre 2022 ayant maintenu la mesure ;

Vu l'appel formé le 12 Décembre 2022 par Madame [U] [R] [N] reçu au greffe de la cour le 12 Décembre 2022,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 12 Décembre 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

L'ARS

les informant que l'audience sera tenue le 22 Décembre 2022 à 14 H 00.

Vu l'avis du ministère public en date du 21 décembre 2022 concluant à la confirmation de l'ordonnance ;

Vu le procès verbal d'audience du 22 Décembre 2022,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [U] [R] [N] a informé son avocat Me MESANS-CONTI qu'elle ne souhaite plus comparaitre.

L'avocat de Madame [U] [R] [N] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que ' Madame [R] faisait l'objet d'un programme de soins. Selon un arrêté du 24 novembre 20022 le préfet a pris un arrêté signifié à Mme [R] le 25 novembre pour une nouvelle hospitalisation sous contrainte. Cet arrêté a été pris sur le fondement d'un certificat médical du 24 novembre. Mme [R] a été réintégrée en hospitalisation complète le 23 novembre 2022, avant même le certificat et avant même l'arrêté. On a une irrégularité de procédure.Il n'y avait pas encore de décision du préfet. C'est une exception de procédure que l'on peut faire valoir en cause d'appel car en première instance il n'y a pas eu de défense au fond, le confrère s'en est rapporté à la sagesse du juge compte tenu de l'absence de Mme [R]. Mme [R] fait des aller retour entre l'hopital et l'extérieur depuis 2004. Du point de vue médical, rien n'est nouveau, rien ne justifie qu'elle soit maintenue en hospitalisation complète. Son état s'est stabilisé.'

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 12 Décembre 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 02 Décembre 2022, est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Contrairement à ce que soutient à tort Madame [U] [R] [N], l'erreur de plume concernant la date de son admission (il est indiqué la date du 23 novembre 2022 au lieu du 24 novembre 2022) figurant sur le formulaire d'information de ses droits en matière de soins sans consentement qui lui a été régulièrement notifié le 24 novembre 2022 (refus de signer) ne lui cause aucun grief dès lors que l'arrêté de réadmission en hospitalisation complète a bien été pris à son encontre le 24 novembre 2022 et qu'il lui a été régulièrement notifié dès le lendemain (Madame ayant refusé d'en prendre connaissance).

Le moyen de nullité de la décision d'admission sera par conséquent rejeté.

Il résulte des pièces du dossier, et, notamment, du certificat médical de réadmission du 24 novembre 2022 et du certificat médical du 29 novembre 2022 que l'intéressé présentait des troubles mentaux qui rendait impossible son consentement et que son état mental imposait des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En effet, Madame [U] [R] [N] suivie en programmes de soins depuis 2004 pour une schizophrénie paranoïde présentait au moment de sa réadmission des troubles du comportements d'aggravation récente avec délire de persécution, idées délirantes de filiation, de vol, de référence, d'enlèvement sur probable rupture thérapeutique qu'elle conteste formellement. Elle était décrite comme soliloque, désorganisée, avec un discours bizarre et pauvre, une absence complète de communication, aucune conscience de son état ni compliance aux soins.

Le certificat médical du 20 décembre 2022 la décrit comme présentant une agitation motrice modérée, une humeur dysphorique et des idées délirantes de persécution avec une adhésion aux soins fragile et un refus régulier des traitements proposés.

La mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète doit donc être maintenue.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [U] [R] [N],

Rejetons le moyen de nullité de la décision de réadmission ;

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur le préfet.

La greffière La magistrate déléguée

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