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CA Orléans, 22 déc. 2022, RG 21/00614


Vérifier : CA Orléans, 22 déc. 2022, RG 21/00614 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/12/2022
Numéro
21/00614
Chambre
Chambre Sécurité Sociale
Type
Arrêt
Id
63a6a4c28316d505df5b7302

Texte de la décision

4,853 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

Me Catherine KLINGLER

[9]

EXPÉDITION à :

[N] [U]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS

ARRÊT du : 22 DECEMBRE 2022

Minute n°580/2022

N° RG 21/00614 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJ3U

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 27 Janvier 2021

ENTRE

APPELANTE :

Madame [N] [U]

La [8]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

[9]

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Non comparante, ni représentée à l'audience du 18 octobre 2022

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

L'affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la cour composée, en double rapporteur, de Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 18 OCTOBRE 2022.

ARRÊT :

- Réputé contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 22 DECEMBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

A la suite d'un contrôle de facturation de l'activité de Mme [N] [U], infirmière libérale, sur la période du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2015, la [7] a constaté des anomalies et par courrier du 3 août 2017 a notifié à celle-ci un indû de 23 559,55 euros.

Après avoir vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, Mme [N] [U] a, par requête du 10 novembre 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre en contestation de cet indû.

Par jugement du 20 août 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a prononcé la radiation de l'instance. Après réinscription de l'affaire au rôle, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a, par jugement du 27 janvier 2021 :

- débouté Mme [N] [U] de sa demande,

- condamné Mme [N] [U] à payer à la [7] la somme de 23 496,55 euros,

- condamné Mme [N] [U] aux dépens.

Suivant déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2021, Mme [N] [U] a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 octobre 2022.

Les parties n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter à l'audience.

En cours de délibéré, le conseil de Mme [N] [U] a fait parvenir à la Cour un courrier reçu le 21 novembre 2022 aux termes duquel il est fait état de ce qu''un accord est intervenu entre les parties et (que) par conséquent Mme [N] [U] se désiste de son instance et de son action dans la présente procédure, chacune des parties gardant à sa charge ses frais répétibles et irrépétibles'.

SUR CE

Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile,

Le désistement d'appel, lorsqu'il n'a pas besoin d'être accepté, produit son effet sans qu'il soit nécessaire de le notifier à la partie à l'égard de laquelle il est fait.

En l'espèce, Mme [N] [U] a fait parvenir en cours de délibéré un courrier de désistement de son instance et action dans la présente procédure. Bien que régulièrement convoquée pour l'audience du 11 octobre 2022, la [7] n'a pas comparu et n'a dès lors formé ni appel incident ni demande incidente. Le désistement de Mme [N] [U] n'a donc pas besoin d'être accepté. Il produit immédiatement son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la Cour, étant précisé qu'en vertu de l'article 403 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement entrepris.

En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, Mme [N] [U] supportera les frais de l'instance éteinte, sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS:

Constate le désistement d'instance et d'action de Mme [N] [U] ;

Le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [N] [U].

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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