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CA Douai, 21 déc. 2022, RG 22/02285


Vérifier : CA Douai, 21 déc. 2022, RG 22/02285 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/12/2022
Numéro
22/02285
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
63aa9904dbe72005dfd1ad92

Texte de la décision

6,665 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/02285 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUVR

N° de Minute :

Ordonnance du mercredi 21 décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, représenté, Me Hedi RAHMOUNI, cabient Actis, barreau du Val de Marne

INTIMÉ

M. [M] [D]

né le 11 Janvier 1982 à [Localité 2] - ROUMANIE

de nationalité Roumaine

[Adresse 1]

absent, non représenté

régulièrement avisé

PARTIE JOINTE

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Camille COLONNA, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 21 décembre 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mercredi 21 décembre 2022 à 18 h 35

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [M] [D] ;

Vu l'appel motivé interjeté par Maître [W] [V] venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 décembre 2022 ;

Vu la plaidoirie de Me Hedi RAHMOUNI ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [D], né le 11 janvier 1982 à [Localité 2] (Roumanie) ressortissant roumain a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 11 février 2021 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité. Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par décision administrative du 16 décembre 2022, il a été placé en rétention administrative.

La demande de maintien en rétention administrative présentée par requête de l'autorité administrative (Préfet du Nord) le 18 décembre 2022, a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 décembre 2022.

Par déclaration du 20 décembre 2022, M. le préfet du Nord a relevé appel de cette décision et soulève les moyens suivants:

l'information du procureur du placement est régulière

la notification des droits du gardé à vue est régulière

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Sur l'information du procureur du placement en garde à vue

Vu l'article 63 du code de procédure pénale,

En l'espèce, M. [D] a été interpellé et placé en garde à vue 01h00 le 15 décembre 2022, le même jour à une 01h51 le procureur de la république a été informé de cette mesure.

Surabondamment, il est justifié des circonstances particulières de l'interpellation justifiant de ces délais (interpellation simultanée d'un autre individu, transport de la victime au centre hospitalier).

L'avis au procureur a été effectué dans le délai et est régulier.

Sur la notification des droits du gardé à vue

Vu l'article 63-1 du code de procédure pénale,

L'intimé ayant, dans le cadre de la procédure de première instance soulevé l'irrégularité de la notification de ses droits dans le cadre de sa garde à vue, le premier juge n'a pas statué sur ce point.

En l'espèce, M. [D] a été interpellé et placé en garde à vue 01h00 le 15 décembre 2022, le même jour à une 01h55 ses droits lui ont été notifiés par écrit dans sa langue et un interprète a été requis, lequel lui a notifié ses droits dans sa langue à 02h15.

Surabondamment, il est justifié des circonstances particulières de l'interpellation justifiant de ces délais (interpellation simultanée d'un autre individu, transport de la victime au centre hospitalier, réquisition au cours de la nuit et délai de déplacement de l'interprète).

La notification des droits du gardé à vue a été effectuée dans les délais.

L'ordonnance entreprise doit être infirmée et le maintien de M. [D] en rétention autorisé.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable,

INFIRME l'ordonnance entreprise.

ORDONNE la prolongation de la rétention de M. [M] [D] pour une durée de 28 jours à compter du 18 décembre 2022.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [D], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.

Véronique THÉRY,

greffière

Camille COLONNA,

conseillère

N° RG 22/02285 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUVR

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mercredi 21 décembre 2022

N° RG 22/02285 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUVR

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