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CA Douai, 26 déc. 2022, RG 22/00107


Vérifier : CA Douai, 26 déc. 2022, RG 22/00107 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/12/2022
Numéro
22/00107
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
SOINS PSYCHIATRIQUES
Type
Ordonnance
Id
63aa9908dbe72005dfd1adca

Texte de la décision

7,788 caractères

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

lundi 26 décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 22/00107 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUHS

N° MINUTE : 114

APPELANT

M. [K] [W]

né le 17 juillet 1980

hospitalisé au CH de [Localité 2]

comparant en personne

assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

AUTRES PARTIES

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

M. LE PREFET DU NORD

non comparant, dûment avisé

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par M. Olivier DECLERCK, substitut général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Yves BENHAMOU, à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : le lundi 26 décembre 2022 à 11 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)

ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 26 décembre 2022 à 12h00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 26 décembre 2022 à 11 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

PROCÉDURE:

A la suite d'une mesure d'hospitalisation provisoire au Centre Hospitalier de [Localité 3] ordonnée par arrêté du maire de [Localité 2] pour péril imminent, le 28 novembre 2022, M. [K] [W], né le 17 juillet 1980, par arrêté du préfet de la région Hauts-de-France, en date du 29 novembre 2022 a été transféré dans le cadre d'une hospitalisation complète en soins psychiatriques au Centre hospitalier de [Localité 2].

Saisi le 2 décembre 2022 dans le cadre du contrôle systématique des hospitalisations sous contrainte pour éventuellement prolonger le régime d'hospitalisation complète de ce patient au delà de 12 jours continus, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valenciennes par ordonnance en date du 9 décembre 2022, a autorisé la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [K] [W] sous la forme d'une hospitalisation complète au delà du 12ème jour de son admission d'hospitalisation continue tout en laissant les dépens à la charge de l'Etat.

Le premier juge relève notamment au soutien de cette décision qu'au regard de la persistance de la dangerosité de M. [K] [W] sur fond de décompensation maniaque, la poursuite des soins psychiatriques sans consentement dont ce patient fait l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète sera autorisée.

Par courrier réceptionné le 14 décembre 2022, M. [K] [W] a interjeté appel de cette décision.

L'appel a été audiencé à la Cour d'appel de DOUAI pour l'audience du 26 décembre 2022.

Les débats se sont déroulés en audience publique.

' Vu les réquisitions de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de DOUAI en date du 23 décembre 2022

' Vu l'avis psychiatrique motivé en vue de l'audience d'appel rédigé par le Docteur [X] le 23 décembre 2022

' Vu les observations du conseil de Monsieur [W]

' Vu l'audition de Monsieur [W] [K]

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

En application des dispositions de l'article L 3213-1-I alinéa 1er du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dans le cas présent M. [K] [W] a fait l'objet d'une hospitalisation complète en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat au regard de ce qu'il avait une décompensation maniaque, des propos délirants, une logorrhée, une tachypsychie, et qu'il présentait un risque de passage à l'acte notamment hétéro agressif dans un contexte de refus de soins. De plus il avait par devers lui de manière symptomatique trois armes blanches.

Les justificatifs médicaux subséquents mettent en exergue son sentiment de persécution et la persistance de sa dangerosité pour autrui et de son opposition aux soins. Ainsi l'avis médical du 15 décembre 2022 indique qu'il y a lieu de craindre le concernant d'éventuels passages à l'acte hétéro-agressifs. Le dernier certificat médical le concernant du 23 décembre 2022 se référe aussi à un risque de passage à l'acte à l'égard des tiers.

Au regard de ces éléments objectifs force est de constater que M. [K] [W] présente toujours actuellement des troubles mentaux nécessitent des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et compromettant la sûreté des personnes ou de nature à porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Compte tenu de ces éléments et de son opposition résolue aux soins psychiatriques - attitude qui par essence exclut toute démarche volontariste de soumission à un traitement - la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatrique concernant ce patient apparaît assurément prématurée.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS,

Statuant après débats en audience publique par décision contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction

ACCORDE l'aide juridictionelle sur le siège à Maître [M] [S] ;

CONFIRMONS l'ordonnance querellée en ce qu'elle a autorisé la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [K] [W] sous la forme d'une hospitalisation complète au delà du 12ème jour de son admission d'hospitalisation continue et laissé les dépens à la charge de l'Etat.

Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public.

Aurélie DI DIO,

Greffière

Yves BENHAMOU,

président

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 114 DU 26 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

- M. [K] [W]

- Maître Loic LANCIAUX

- M. LE PREFET DU NORD

- M. le directeur de

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au Juge des libertés et de la détention de VALENCIENNES

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le lundi 26 décembre 2022

N° RG 22/00107 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUHS

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 22/00107 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUHS

à l'audience publique du lundi 26 décembre 2022 à 11 H 00

Magistrat : Yves BENHAMOU,

M. [K] [W]

M. LE PREFET DU NORD

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature

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