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CA Paris, 24 déc. 2022, RG 22/04241


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Date
24/12/2022
Numéro
22/04241
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63aa990ddbe72005dfd1ade8

Texte de la décision

4,954 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 DÉCEMBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04241 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2J2

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 décembre 2022, à 10h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [M] [X]

né le 31 décembre 1996 à [Localité 1], de nationalité malienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 23 décembre 2022 à 15h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE L'ESSONNE

Informé le 23 décembre 2022 à 15h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 22 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° 22/00753 et celle introduite par l'intéressé enregistrée sous le N° 754/2022 ;

- sur la régularité de la décision de placement en rétention : constatant le désistement à l'audience de la contestation de l'arrêté de placement en rétention ;

- sur la prolongation de la mesure de rétention : ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 décembre 2022 à 10h36, jusqu'au 19 janvier 2023 à 10h36 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

- Vu l'appel interjeté le 22 décembre 2022, à 15h17, par M. [M] [X] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, au vu des termes de l'appel formé par M. [M] [X] il s'avère que le premier moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance querellée est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile dès lors qu'il ne peut être reproché au premier juge de ne pas avoir motivé les moyens soulevés au titre de la contestation de l'arrêté de placement en rétention puisqu'il résulte des termes de l'ordonnance que son avocat s'est désisté de la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention.

Dès lors, l'intéressé est irrecevable à contester pour la première fois en cause d'appel le bien fondé de la décision du préfet.

Au surplus, le moyen tiré du défaut de diligence du préfet qui, s'agissant d'un moyen de fond peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel, est insusceptible de prospérer au regard dispositions de l'article L. 741-3 du code précité dès lors que la procédure établit que l'administration a saisi les autorités maliennes aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, étant précisé que le juge judiciaire n'apprécie les diligences qu'à compter du placement en rétention.

En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 24 décembre 2022 à 10h03

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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