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CA Metz, 8 déc. 2022, RG 22/00662


Vérifier : CA Metz, 8 déc. 2022, RG 22/00662 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/12/2022
Numéro
22/00662
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
6ème Chambre
Type
Arrêt
Id
63abea8024493605df70db9f

Texte de la décision

5,418 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/00662 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWH4

Minute n° 22/00204

[U]

C/

MINISTERE PUBLIC, NOEL, LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES

Ordonnance Au fond, origine TJ à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 09 Février 2022, enregistrée sous le n° 20/00046

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [B] [U]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non représenté

INTIMÉS :

MINISTERE PUBLIC

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par M. Le Procureur Général près de la cour d'appel de Metz

Maître [I] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représenté

Monsieur LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non représenté

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 20 Septembre 2022 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 08 Décembre 2022.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Réputé contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [U] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 23 mars 2021. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 20 décembre 2021.

La SCP [N]-Lanzetta, prise en la personne de Maître [I] [N], mandataire liquidateur de M. [U], a déposé une requête tendant au paiement par le Trésor public de la somme de 76,88 euros correspondant aux factures suivantes :

- Les affiches moniteur d'Alsace et de Lorraine : annonce légale de clôture de liquidation judiciaire ' facture n°13363/65902 du 31 décembre 2021 d'un montant de 60,88 euros,

- Bodacc : LJ ' facture n°4478152 du 19 janvier 2022 d'un montant de 16 euros.

Par ordonnance du 9 février 2022, le juge-commissaire suppléant a :

- ordonné le paiement par le Trésor public des frais exposés en annexe soit la somme de 76,88 euros ;

- dit que le Trésor public sera remboursé desdites avances constituant des frais de justice conformément à l'article L. 621-32 devenu L. 622-17 du code de commerce ;

- ordonné la notification à toutes les parties par les soins du greffe ;

- dit que l'ordonnance est exécutoire par provision.

Pour statuer ainsi, le juge-commissaire a retenu que les fonds paraissaient insuffisants dans cette affaire.

L'ordonnance a été notifiée à M. [U] le 12 février 2022.

Par courrier recommandé au greffe de la cour d'appel de Metz daté du 9 mars 2022 et reçu le 11 mars 2022, M. [U] a contesté cette décision. Il expose qu'en tant que bénéficiaire du RSA, il est dans l'incapacité de rembourser cette somme.

Le ministère public a informé la cour qu'il ne donnera pas d'avis.

Par courrier reçu à la cour d'appel le 16 septembre 2022, la SCP [N]-Lanzetta a indiqué ne plus être en mission du fait de la clôture pour insuffisance d'actif.

Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, aucune partie n'a comparu ou a été représentée à l'audience de plaidoirie du 20 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 663-1 du code de commerce prévoit que lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le juge-commissaire peut ordonner au Trésor public de faire l'avance de divers frais.

L'article R. 663-2 du code de commerce dispose que les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 663-1 sont notifiées par le greffier aux mandataires de justice, au débiteur, au Trésor public ainsi qu'au procureur de la République. Elles peuvent faire l'objet d'un recours dans le mois suivant leur notification, par déclaration au greffe faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le recours est porté devant la cour d'appel. L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. Les mandataires de justice, le débiteur, le Trésor public et le ministère public qui ne sont pas appelants sont intimés.

La cour constate que M. [U] n'a pas comparu à l'audience de plaidoiries du 20 septembre 2022 et qu'il n'était pas représenté. La procédure sans représentation obligatoire étant orale conformément à l'article 946 du code de procédure civile, la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucun moyen de recours et confirmer la décision dont appel.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance rendue le 9 février 2022 par le juge-commissaire dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. [B] [U] ;

Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de M. [B] [U].

Le Greffier La Présidente de Chambre

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