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CA Paris, 27 déc. 2022, RG 22/04292


Vérifier : CA Paris, 27 déc. 2022, RG 22/04292 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/12/2022
Numéro
22/04292
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63abea8924493605df70dbdd

Texte de la décision

3,487 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 décembre 2022

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/04292 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2Q3

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 décembre 2022, à 13h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Dorothée Dibie, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [F] [N] [G]

né le 04 Octobre 1996 à Benin City, de nationalité nigériane

ayant pour conseil en première instance, Me Saïda Dridi, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 26 décembre 2022, à 13h37, du juge des libertés et de la détention du tribunal de judiciaire de Paris déclarant irrecevable la requête du préfet de police, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 26 Décembre 2022 à 14h31 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 Décembre 2022, à 15h49, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 26 décembre 2022, faites par le parquet :

- à Monsieur [F] [N] [G] à 17h15,

- à Me Saïda Dridi, avocat au barreau de Paris à 15h49

- et au préfet de police, à 15h49 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante, et qu'il résulte des pièces produites, que [F] [N] [G] ne justifie pas d'un domicile effectif, certain et stable en France, ni surtout d'un passeport en cours de validité ;

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [F] [N] [G] , jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 28 décembre 2022 à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 27 décembre 2022

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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