Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Montpellier, 28 déc. 2022, RG 22/06339


Vérifier : CA Montpellier, 28 déc. 2022, RG 22/06339 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/12/2022
Numéro
22/06339
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
63ad3c34083ea405df0e588b

Texte de la décision

7,532 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 28 DÉCEMBRE 2022

N° 2022 - 238

N° RG 22/06339 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUWK

[B] [P] [D] [H]

C/

LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [8]

PROCUREUR GÉNÉRAL

PRÉFET DE L'HERAULT

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ

UDAF DE L'HERAULT

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 16 décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01637.

ENTRE :

Monsieur [B] [P] [D] [H]

né le 24 Novembre 1999 à [Localité 3]

de nationalité française

C/O UDAF DE [Localité 3]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Appelant

Comparant, assisté de Me Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat commis d'office,

ET :

Monsieur LE DIRECTEUR CENTRE HOSPITALIER [8]

[Adresse 7]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant

Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL

[Adresse 5]

[Localité 3]

non comparant

Monsieur le PRÉFET DE L'HERAULT

[Adresse 9]

[Localité 3]

non comparant

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant

UDAF DE L'HERAULT

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 3]

non comparant

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 27 décembre 2022, en audience publique, devant Patrice GELPI, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Floriane HAUDRY greffière et mise en délibéré au 28 décembre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Patrice GELPI, conseiller, et Marion CIVALE, greffière, et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 16 décembre 2022,

Vu l'appel formé le 16 décembre 2022 par Monsieur [B] [P] [D] [H] reçu au greffe de la cour le 16 décembre 2022,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 16 décembre 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur LE DIRECTEUR du CENTRE HOSPITALIER [8], à Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, à Monsieur le PRÉFET DE L'HERAULT, à l'AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ et à l'UDAF DE L'HERAULT, les informant que l'audience sera tenue le 27 décembre 2022 à 14h30.

Vu l'avis du ministère public en date du 26 décembre 2022,

Vu le procès verbal d'audience du 27 décembre 2022,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'avocate de Monsieur [B] [P] [D] [H] fait valoir au soutien de sa demande de mainlevée que l'évolution de son état psychiatrique lui permet désormais de consentir valablement aux soins, de sorte que les conditions d'une hospitalisation complète sous contrainte ne sont plus réunies.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 16 décembre 2022 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 16 décembre 2022, est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

L'article L.3212-1 du code de la santé publique dispose que : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:

1/ Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2/ Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...] ».

En l'espèce, il est constant que le certificat médical mensuel du 21 novembre 2022, ainsi que l'avis médical motivé de saisine du juge des libertés et de la détention daté du 5 décembre 2022, concluent tous deux à l'évolution favorable de l'état psychiatrique de Monsieur [H], se traduisant notamment par une disparition progressive de ses idées délirantes.

Cependant, le dernier certificat précité précise aussi que celui-ci accepte un traitement antipsychotique sous forme injectable retard et que, dans l'attente d'une sortie en programme de soins SDRE, un maintien de la mesure de soins sous contrainte est préconisé.

La cour relève également que, lors de sa comparution devant le juge des libertés et de la détention, Monsieur [H] a confirmé qu'il adhérait à cette mesure d'hospitalisation complète.

Au cours de l'audience, il indique vouloir désormais sortir de l'hôpital car un 'ami', rencontré dans cet établissement quelques mois auparavant, accepterait de l'héberger. Il précise toutefois ne pas disposer de cette attestation d'hébergement, qu'il prétend avoir oubliée à l'hôpital.

Quoiqu'il en soit, la trajectoire favorable d'évolution de l'état psychiatrique de Monsieur [H] dépend de sa capacité à poursuivre minutieusement les soins, notamment au moyen d'injections à effet retard d'anti-psychotiques. Or, il ne peut être ignoré qu'au moment de son hospitalisation sous contrainte, Monsieur [H] se trouvait sans domicile fixe depuis environ deux ans selon ses déclarations. À ce jour, il ne dispose pas encore d'un logement autonome et la perspective d'un hébergement par une personne, souffrant ou ayant souffert également de troubles psychotiques, n'apparaît pas plus étayée que prudente. Il demeure par conséquent indispensable d'adosser le projet futur de soins de Monsieur [H], indispensable au regard des troubles mentaux importants dont il souffre, à une perspective d'hébergement stable.

Dans cette attente, et conformément d'ailleurs au dernier certificat médical produit le 23 décembre 2022 qui préconise de : « maintenir les soins sous la forme actuelle afin de consolider l'état psychique de Monsieur [H] », une mainlevée de la mesure d'hospitalisation apparaît prématurée.

Par conséquent, Monsieur [H] sera débouté de sa demande en ce sens et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [B] [P] [D] [H],

Déboutons Monsieur [B] [P] [D] [H] de sa demande de mainlevée ;

Confirmons par conséquent la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur le préfet.

La greffière Le magistrat délégué

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.