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CA Pau, 28 déc. 2022, RG 22/00695


Vérifier : CA Pau, 28 déc. 2022, RG 22/00695 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/12/2022
Numéro
22/00695
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
63ad3c3c083ea405df0e58b7

Texte de la décision

3,229 caractères

CD/SH

Numéro 22/04593

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 28 décembre 2022

Dossier : N° RG 22/00695 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IESC

Affaire :

[K] [H]

C/

[B] [V]

[S] [X]

[N] [R]

S.A.R.L. MENDIXKA

- O R D O N N A N C E -

Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Monsieur [K] [H]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Maître ARBIEU, avocat au barreau de BAYONNE

APPELANT

ET :

Monsieur [B] [V]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Maître KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE

Monsieur [S] [X]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Maître KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE

Monsieur [N] [R]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Maître MARTIN CHEVALLIER de la SARL TAFALL MARTIN CHEVALLIER, avocat au barreau de BAYONNE

S.A.R.L. MENDIXKA

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

INTIMES

* * *

Vu l'appel interjeté le 10 mars 2020 par M. [K] [H], contre un jugement rendu par le tribunal judiciaire de BAYONNE le 9 mars 2020 (RG 21/807);

Vu la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile par ordonnance rendue le 1er décembre 2021 ;

Vu les conclusions de réinscription ayant donné lieu à une saisine de la cour le 9 mars 2022 (RG 22/695) ;

Par conclusions d'incident en date du 30 mai 2022, M. [K] [H], appelant, a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces des consorts [V]-[X] notifiées le 12 mai 2022, sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile ;

Par conclusions transmises par RPVA le 28 novembre 2022, M. [K] [H] se désiste de l'incident et demande que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.

Par conclusions déposées le 5 décembre 2022, M. [B] [V] et M. [S] [X] demandent la condamnation de l'appelant à leur payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'incident a été retenu à l'audience du 7 décembre 2022.

MOTIFS

Il convient de constater le désistement de l'incident.

Les dépens de l'incident seront laissés à la charge de M. [K] [H].

Au regard de l'équité, M. [K] [H] sera condamné à payer à M. [B] [V] et M. [S] [X] pris ensemble la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Caroline DUCHAC, magistrate chargée de la mise en état de la première chambre,

Constate que M. [K] [H] se désiste de l'incident formé par conclusions du 30 mai 2022,

Condamne M. [K] [H] à payer à M. [B] [V] et M. [S] [X] pris ensemble, la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [K] [H] aux dépens de l'incident.

Renvoie à la mise en état du 1er février 2022 pour envisager la fixation de l'affaire.

Fait à Pau, le 28 décembre 2022

LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT,

Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC

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