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CA Metz, 13 déc. 2022, RG 21/00048


Vérifier : CA Metz, 13 déc. 2022, RG 21/00048 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/12/2022
Numéro
21/00048
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
4ème Chambre
Type
Arrêt
Id
63ae8d82bab6c505df94da89

Texte de la décision

37,173 caractères

Minute n° 22/00767

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

R.G. : N° RG 21/00048 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FM7B

[O]

C/

[F]

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE DE LA FAMILLE

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022

APPELANTE

Madame [J] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4] / FRANCE

Représentée par Me François RIGO, avocat à la Cour

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/002550 du 17/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIMÉ

Monsieur [H] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Marie VOGIN, avocat à la Cour

DATE DES DÉBATS : à l'audience tenue hors la présence du public le 30 août 2022 par Madame Martine ESCOLANO, magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 octobre 2022. Ce jour venu, le délibéré a été prorogé au 15 novembre 2022 puis au 13 décembre 2022.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L'ARRÊT : Madame Sylvie AHLOUCHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Martine ESCOLANO, président de chambre

ASSESSEURS : Madame Claire-Agnès GIZARD, conseiller

Madame Marie HIRIBARREN, conseiller

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

ARRET CONTRADICTOIRE

Exposé du litige :

M. [H] [F] et Mme [J] [O] se sont mariés le 24 février 1979 à [Localité 5] (Moselle), sans contrat de mariage préalable.

Par jugement du 26 mai 2014, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Metz du 23 juin 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Thionville a prononcé le divorce de M. [H] [F] et Mme [J] [O].

Par ordonnance du 26 mai 2016, le tribunal d'instance de Thionville a notamment :

- ordonné le partage judiciaire des biens dépendant de la communauté ayant existé entre M. [H] [F] et Mme [J] [O],

- désigné Me [U] [B], notaire à [Localité 6], comme notaire détenteur de la minute, et Me [K] [I], notaire à [Localité 3], comme notaire en second, pour accomplir les opérations de partage.

Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 1er décembre 2017 par les notaires désignés.

Par assignation délivrée le 06 juin 2018 à Mme [J] [O], M. [H] [F] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Thionville.

Par jugement du 1er décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thionville a notamment :

- dit que la masse à partager entre M. [H] [F] et Mme [J] [O] s'élève à 239 250 euros,

- attribué à M. [H] [F] la propriété des biens suivants :

- véhicule Jeep immatriculé CS 460 AD,

- immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1],

- remorque,

- condamné M. [H] [F] à verser à Mme [J] [O] une soulte de 55 875 euros,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- ordonné le renvoi du dossier aux notaires désignés pour procéder aux opérations de liquidation et de partage.

-o0o-

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 07 janvier 2021, Mme [J] [O] a interjeté appel de ce jugement aux fins d'infirmation en ce qu'il a :

- dit que la masse à partager entre M. [H] [F] et Mme [J] [O] s'élève à 239 250 euros,

- attribué à M. [H] [F] la propriété des biens suivants :

- véhicule Jeep immatriculé CS 460 AD,

- immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1],

- remorque,

- condamné M. [H] [F] à lui verser une soulte de 55.875 euros,

- débouté M. [H] [F] de ses autres demandes,

- ordonné le renvoi du dossier au notaire.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21-48.

Par conclusions du 29 juin 2021, M. [H] [F] a formé appel incident dans la procédure RG 21-48 et demandé à la cour d'appel de :

- rejeter l'appel principal,

- débouter Mme [J] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- faire droit à l'appel incident,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il dit que la masse à partager s'élève à la somme de 239 250 euros et l'a condamné en conséquence au paiement d'une soulte de 55 875 euros,

et statuant à nouveau,

- dire et juger que l'indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 93 500 euros, somme à parfaire en cours de procédure jusqu'à remise des clés à son profit de manière contradictoire,

en conséquence,

- dire et juger que la soulte qu'il devra verser à Mme [J] [O] s'élèvera à la somme maximale de 41 000 euros, somme à parfaire selon la date de remise des clés,

- condamner Mme [J] [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 22 janvier 2021, M. [H] [F] a interjeté appel de ce jugement aux fins d'infirmation en ce qu'il :

- a dit que la masse à partager entre lui et Mme [J] [O] s'élève à 239 250 euros,

- l'a condamné à verser à Mme [J] [O] une soulte de 55 875 euros,

- a débouté les parties de leurs autres demandes.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21-180.

Par conclusions du 15 juillet 2021, Mme [J] [O] a formé appel incident dans la procédure RG 21-180 et demandé à la cour d'appel de :

- dire seul son appel recevable et bien fondé,

en conséquence,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

et statuant à nouveau,

- lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'attribution de l'immeuble d'habitation à M. [H] [F],

- dire et juger que la masse active à partager s'élève à 212 700 euros,

- dire et juger que l'indivision lui est redevable de 19 056 euros auxquels il y a lieu d'ajouter l'ensemble de toutes les taxes d'habitation payées par elle de 2011 à 2017 sur l'immeuble commun,

- débouter M. [H] [F] de sa demande d'indemnité d'occupation, subsidiairement, fixer cette indemnité d'occupation pour l'occupation de l'immeuble commun pour un montant qui ne saurait être supérieur à 13 400 euros,

- dire que cette indemnité d'occupation ne sera due par elle que pour la période allant du 19 janvier 2012 au 1er décembre 2013 et du 1er février 2019 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir,

- prononcer la compensation des créances,

- condamner M. [H] [F] à lui payer la somme globale de 115 878 euros ainsi qu'une somme égale à la moitié de toutes les taxes d'habitation acquittées par elle de 2011 à 2017 le tout au titre du solde du partage,

- débouter M. [H] [F] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [H] [F] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Par ordonnance du 22 novembre 2022, le président de chambre a ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 21-180 à la présente procédure enregistrée sous le numéro RG 21-48.

Prétentions et moyens des parties

Par conclusions du 23 août 2022, Mme [J] [O] demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

et statuant à nouveau,

- lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'attribution de l'immeuble d'habitation à M. [H] [F],

- dire et juger que la masse active à partager s'élève à 232 700 euros,

- dire et juger que l'indivision lui est redevable de 24 098 euros ainsi que toute taxe foncière et toute taxe d'habitation payées depuis le 1er janvier 2021,

- débouter M. [H] [F] de sa demande d'indemnité d'occupation, subsidiairement, fixer l'indemnité d'occupation due par elle pour l'occupation de l'immeuble commun à une somme de 400 euros par mois,

- dire que cette indemnité d'occupation ne sera due par elle que pour la période allant du 19 janvier 2012 au 1er décembre 2013 et du 1er février 2019 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir,

- dire et juger en conséquence que l'indemnité d'occupation due par elle à l'indivision post communautaire est au 1er avril 2022 de 23 800 euros auxquels s'ajouteront 400 euros par mois à compter du 1er avril 2022 jusqu'à son déménagement,

- dire et juger que le calcul de la soulte sera fait par le notaire en fonction des termes du dispositif de l'arrêt à intervenir,

- débouter M. [H] [F] de l'ensemble de ses demandes,

condamner M. [H] [F] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, Mme [J] [O] expose les violences qu'elle a subies de M. [H] [F] lors de leur vie commune et de leur séparation.

Elle sollicite que la maison d'habitation soit évaluée à la somme de 200 000 euros puisqu'elle a effectué de nombreux travaux avec son compagnon depuis l'estimation faite par le notaire en 2017, ainsi qu'en témoignent les photographies et les témoignages qu'elle produit. Elle fait valoir également l'augmentation des prix des maisons et l'appréciation de la maison au jour du partage. Elle relève que le prix moyen de l'immobilier à [Localité 4] a augmenté de 20 % entre 2017 et 2022 puisqu'il est passé de 2 400 euros en 2017 à 2 963 euros le m² en 2022, de sorte qu'avec une augmentation de 20 % la valeur de l'immeuble s'élève à 198 000 euros. Elle indique avoir deux estimations d'agences immobilières pour des prix compris entre 245000 et 265 000 euros et 350 000 et 360 000 euros. Elle en déduit que la valeur sollicitée de 200 000 euros n'est pas exagérée.

Elle expose que le véhicule Jeep a toujours une valeur de 13 800 euros à ce jour. Elle fait valoir l'appropriation des biens meubles par M. [H] [F] pour une valeur de 4 700 euros, compris le lit conjugal ayant fait l'objet d'une destruction par M. [H] [F].

Elle estime que le montant de la masse à partager est de 232 700 euros.

Elle indique avoir réglé les taxes foncières de 2012 et 2018 pour un montant de 6 645 euros et pour les années 2011 et 2012 pour un montant de 941 euros. Elle s'estime également fondée à solliciter le remboursement des taxes d'habitation qu'elle a payé pour les années 2011 à 2017. Elle fait valoir des paiements pour une somme totale de 8 698 euros ainsi qu'un prêt travaux pour un montant de 2 200 euros afin de faire les travaux de la maison. Elle expose également avoir pris en charge la réparation du réseau électrique, dégradé par M. [H] [F], pour un montant de 5 000 euros. Elle fait également valoir 400 heures de travaux pour une somme de 8 400 euros. Elle considère qu'elle est donc fondée à solliciter un total de 24 298 euros au titre des charges réglées.

S'agissant de l'indemnité d'occupation, elle relève qu'il s'agit d'une demande de M. [H] [F] et qu'il doit dès lors prouver la valeur locative et sa réelle occupation du bien. Elle conteste avoir occupé le bien pour la période du 1er août 2012 au 15 décembre 2016. Elle indique qu'elle a cessé d'y vivre depuis fin de l'année 2013. Elle affirme que la maison a été réaménagée à compter de l'année 2016.et que la maison de son compagnon a été vendue en 2018 mais que la maison n'était alors toujours pas habitable compte tenu des fuites et problèmes électriques.

A titre subsidiairement, elle conteste la valeur locative retenue par M. [H] [F] de 850 euros par mois et produit une attestation réalisée en 2016 par une agence immobilière qui l'a fixée entre 500 et 530 euros. Elle considère que la valeur de 400 euros correspond à l'occupation précaire du bien. Elle estime subsidiairement que son occupation ne pourrait être retenue que pour la période du 19 janvier 2012 au 1er décembre 2013 et du 1er février 2019 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir.

Par conclusions du 25 août 2022, M. [H] [F] demande à la cour d'appel de :

- faire droit à l'appel,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il dit que la masse à partager s'élève à la somme de 239 250 euros et l'a condamné en conséquence au paiement d'une soulte de 55 875 euros,

et statuant à nouveau,

- écarter la pièce n°37 de Mme [J] [O],

- dire et juger que l'indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 93 500 euros, somme à parfaire en cours de procédure jusqu'à remise des clés à son profit de manière contradictoire,

en conséquence,

- dire et juger que la soulte qu'il devra verser à Mme [J] [O] s'élèvera à la somme maximale de 41 000 euros, somme à parfaire selon la date de remise des clés,

- rejeter l'appel incident,

- débouter Mme [J] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [J] [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, M. [H] [F] relève que le rappel des faits et des circonstances de la rupture n'est d'aucune utilité dans le cadre de la présente procédure.

Il soutient que l'estimation tardivement produite par Mme [J] [O] doit être écartée puisqu'elle précise qu'elle ne vaut pas expertise et qu'elle ne peut servir à la mise en place d'une liquidation de communauté. Il sollicite également que la nouvelle estimation produite par Mme [J] [O] soit écartée en raison de son caractère tardif, alors même qu'elle est datée du 04 avril 2022. Il considère que l'estimation du prix au m² au sein de la commune de [Localité 4] n'est pas probante puisqu'elle ne tient pas compte de l'état de vétusté de la maison. Il prétend que les travaux entrepris par Mme [J] [O] ne sont pas conséquents et que les attestations produites ont été réalisées pour les besoins de la cause. Il relève que Mme [J] [O] ne produit aucune facture de travaux alors même que la vétusté de la maison induisait une rénovation complète. Il conteste que l'état de la maison ait été de son fait alors même que Mme [J] [O] en a la jouissance depuis des années. Il fait valoir les dires de Mme [J] [O] selon lesquels il resterait de nombreux travaux à entreprendre. Il précise qu'il n'avait aucune raison de dégrader le bien alors même qu'il allait en percevoir la moitié.

Il sollicite la confirmation quant à l'estimation du véhicule Jeep, soutenant que Mme [J] [O] n'apporte aucun élément permettant de l'évaluer différemment que les notaires l'ont fait. Il expose avoir déposé des plaintes en 2011, 2012 et 2013 s'agissant des biens meubles volés, à l'exception de la remorque. Il estime qu'à défaut de preuve selon laquelle il aurait conservé ces biens, la cour ne peut accueillir la demande de Mme [J] [O]. Il soutient que l'attestation de leur fils est irrecevable aux termes des articles 201 et 202 du code de procédure civile et relève en tout état de cause, que leur fils n'a rien constaté mais se contente de prendre position pour sa mère sur la base des procès-verbaux de débats du notaire. Il précise qu'il a été condamné par la chambre des appels correctionnels de Metz le 15 décembre 2016 pour des menaces de mort. Il expose que dans la motivation de l'arrêt, il est fait mention de sacs d'affaires et non des objets dont Mme [J] [O] sollicite le paiement.

Il considère que Mme [J] [O] n'apporte aucun élément nouveau pour attester de la réalité de ses dépenses.

Il sollicite la confirmation de la décision entreprise quant à l'indemnité d'occupation pour laquelle il relève que Mme [J] [O] n'apporte aucun élément de nature à invalider le montant retenu. Il précise que son appel porte sur la durée de l'indemnité d'occupation. Il considère que l'indemnité est due à compter de la rupture du couple, soit pour 110 mois.

-o0o-

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2022.

Motifs de l'arrêt :

Vu les conclusions sus-mentionnées des parties, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile,

Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel

Attendu qu'en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ;

Que l'article 954 du code de procédure civile prévoit notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ;

Que la déclaration d'appel de Mme [J] [O] évoque les dispositions du jugement ayant dit que la masse à partager entre M. [H] [F] et Mme [J] [O] s'élève à 239 250 euros, ayant attribué à M. [H] [F] la propriété des biens suivants (véhicule Jeep immatriculé CS 460 AD, l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1] et la remorque), ayant condamné M. [H] [F] à lui verser une soulte de 55 875 euros et ayant débouté M. [H] [F] de ses autres demandes, et ordonné le renvoi du dossier au notaire ;

Qu'il ressort des conclusions déposées consécutivement à son appel enregistré sous le numéro RG 21-48 et dans ses conclusions formant appel incident dans la procédure RG 21-180 que Mme [J] [O] revendique la réformation du jugement quant au montant de la masse active à partager, des charges supportées par elle, de l'indemnité d'occupation à laquelle elle a été condamnée et de la soulte que M. [H] [F] doit payer en conséquence ;

Que la déclaration d'appel de M. [H] [F] évoque les dispositions du jugement ayant dit que la masse à partager entre lui et Mme [J] [O] s'élève à 239 250 euros, l'ayant condamné à verser à Mme [J] [O] une soulte de 55 875 euros, et l'ayant débouté les parties de leurs autres demandes ;

Qu'il ressort conclusions déposées consécutivement à son appel enregistré sous le numéro RG 21-180 et dans ses conclusions formant appel incident dans la procédure RG 21-48, que M. [H] [F] sollicite la réformation du jugement entrepris quant au montant de l'indemnité d'occupation à laquelle Mme [J] [O] a été condamnée ;

Attendu qu'aucune des parties ne s'oppose dans ses dernières conclusions aux attributions prononcées en première instance au profit de M. [H] [F] quant à la maison d'habitation sise à [Adresse 1], la remorque et le véhicule Jeep immatriculé CS 460 AD, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point ;

Que la cour d'appel est donc saisie du litige demeurant entre les parties s'agissant de la masse à partager compte tenu de l'évaluation des biens attribués, des charges payées et de l'indemnité d'occupation ;

Sur la recevabilité de la pièce n°37 produite par Mme [J] [O]

Attendu que l'article 135 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ;

Qu'il est acquis que Mme [J] [O] a communiqué la pièce n°37 le 23 août 2022, tandis que l'ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2022;

Mais attendu que M. [H] [F] a conclu le 25 août 2022, soit postérieurement au dépôt de cette pièce, de sorte qu'il a été en capacité de faire ses observations ;

Qu'il doit être relevé que cette pièce n°37 est une estimation du bien immobilier commun dont la valeur est débattue entre les parties depuis la première instance ;

Que la contestation de la valeur de la maison d'habitation nécessitait la réalisation d'une estimation par un professionnel ; que Mme [J] [O] avait déjà produit une première estimation lors de ses dernières conclusions du 22 avril 2022 ; qu'ainsi, M. [H] [F] a eu le temps nécessaire depuis la première estimation produite par Mme [J] [O] pour en débattre et former ses observations ;

Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter la pièce n°37 de Mme [J] [O] et qu'il convient dès lors de débouter M. [H] [F] de sa demande à cette fin ;

Sur la composition de la masse à partager

Attendu que le régime matrimonial auquel sont soumis Mme [O] et M. [F] est le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts ;

Attendu que l'article 1402 du code civil dispose que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de la communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ;

Que selon l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges le grevant; que cette date est la plus proche possible du partage ;

Sur l'immeuble d'habitation situé à [Adresse 1]

Attendu qu'aux termes du procès-verbal de débats du 26 septembre 2017, Me [U] [B] et Me [K] [I], notaires, ont fixé une valeur de 165 000 euros à la maison situé à [Adresse 1] ;

Que si Mme [J] [O] soutient avoir effectué des travaux dans la maison, les protographies et attestations produites ne permettent pas de déterminer l'ampleur de ces travaux et surtout leur impact sur l'évaluation de la maison, étant relevé que parmi les attestants, M. [Y] [A] déclare que la partie électrique et sanitaire est à refaire en totalité et M. [T] [C] admet que la maison est très humide et que de gros travaux s'imposent ; que les photographies produites confirment d'ailleurs l'état de délabrement de la maison, notamment quant à son installation électrique ;

Mais attendu que Mme [J] [O] produit une première évaluation de la Sarl Actualis aux termes de laquelle la maison est estimée entre 245 000 et 265 000 euros ; qu'elle produit une seconde évaluation de l'agence Guyot Immobilier qui estime la maison à une valeur comprise en 350 000 et 360000 euros ;

Que si M. [H] [F] conteste ces deux estimations, considérant qu'elles ne constituent pas des expertises ainsi qu'elles le mentionnent expressément, il ne produit aucun élément, notamment une autre estimation ou une expertise, permettant de les contredire ;

Attendu qu'à défaut de définitition à ce jour de la date de jouissance divise, il y a lieu de prendre en considération l'évolution du marché immobilier depuis l'évaluation réalisée en 2017 par Me [U] [B] et Me [K] [I], notaires, ainsi que l'établit le document produit par Mme [J] [O] en pièce n°20 qui démontre une augmentation du prix du m² à [Localité 4] de 2 434 euros le m² en 2017 à 2 963 euros le m² ;

Que dans ces conditions, le prix proposé par Mme [J] [O] de 200000 euros paraît adapté ;

Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de retenir la valeur de 200 000 euros pour l'immeuble de communauté ;

Sur le véhicule Jeep

Attendu que Mme [J] [O] soutient que le véhicule Jeep, acquis en 2007 pour un montant de 34 810 euros, a une valeur de 13 800 euros à ce jour au regard de l'estimation réalisée sur le site internet La Centrale qu'elle produit ;

Mais attendu que M. [H] [F] produit également une côte argus du véhicule affichant une estimation réalisée le 21 septembre 2016 faisant état d'un montant de 7 931 euros ; que cette estimation tient compte du kilométrage réel du véhicule, de 298 419 km que Mme [J] [O] ne conteste pas ; qu'au regard de la date d'acquisition du véhicule, en 2007, ce kilométrage ne paraît pas incohérent ;

Que M. [H] [F] ne sollicite pas dans ses écritures que le jugement entrepris soit infirmé sur ce point ;

Qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé une valeur du véhicule de 10 000 euros ;

Sur le véhicule Golf

Attendu que les parties ne contestent pas le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que ce véhicule ne faisait pas partie de l'actif communautaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point ;

Sur les autres meubles

Attendu que Mme [J] [O] sollicite que des meubles soient intégrés à la masse à partager pour un montant de 4 700 euros, à savoir :

- deux remorques et une citerne d'eau pour environ 500 euros,

- deux téléviseurs écran plat et un ordinateur pour environ 1 800 euros,

- un lit, qu'elle indique avoir été détruit par M. [H] [F] pour un montant de 500 euros,

- une tondeuse autoportée pour environ 1 000 euros,

- une tondeuse simple pour environ 400 euros,

- un combiné bois pour environ 500 euros ;

Attendu qu'elle soutient que ces biens ont été pris par M. [H] [F] ;

Mais attendu que l'attestation qu'elle produit en ce sens a été réalisée par leur fils commun, [V] ;

Que selon l'article 201 du code de procédure civile, les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues en tant que témoin ; que l'article 205 du code de procédure civile précise que les descendant ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps ;

Que l'article 202 du code de procédure civile dispose que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; qu'elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles ; qu'elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales ;

Que cette attestation n'est pas irrecevable comme le soutient M. [H] [F] sur le fondement des articles 201 et 201 du code de procédure civile puisque la présente action n'est pas liée aux griefs du divorce des parties ; que si elle ne respecte pas les mentions prescrites par l'article 202 du code de procédure civile, elle ne permet pas pour autant de constater que M. [H] [F] a pris lesdits meubles ; que M. [V] [F] se contente de dire que son père, M. [H] [F] est l'auteur des vols, sans pour autant indiquer s'il a lui même vu son père prendre ces meubles ; que M. [H] [F] conteste ces allégations et produit également des dépôts de plainte du 13 septembre 2012 et du 24 novembre 2012 qu'il a effectués quant au vol d'autres biens ;

Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 15 décembre 2016 a confirmé le jugement du 19 avril 2016 rendu par le tribunal correctionnel de Thionville en ce qu'il a condamné M. [H] [F] pour des faits de menaces de mort, de violences mais aussi de vol ; qu'il apparaît que M. [H] [F] a été reconnu coupable d'avoir frauduleusement soustrait un édredon, un ordinateur portable, des assiettes et différents documents administratifs ;

Attendu que face aux contestations de M. [H] [F] quant au vol des objets indiqués par Mme [J] [O], celle-ci ne rapporte aucune preuve de leur acquisition, détention ou encore de leur valeur ; qu'elle se contente d'en indiquer une valeur estimée par ses soins, bien que le jugement entrepris soulève expressément la nécessité d'en prouver l'existence ;

Que M. [H] [F] concède uniquement la reprise d'une remorque sur laquelle les parties s'accordent sur une valeur de 500 euros ;

Qu'il convient dès lors de conserver la valeur retenue de 500 euros pour la remorque et de débouter Mme [O] du surplus de ses demandes à ce titre ;

Sur l'indemnité d'occupation

Attendu que l'ordonnance du 19 janvier 2012 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Thionville a prononcé l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à Mme [J] [O] à titre onéreux;

Attendu que selon l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ;

Que Mme [J] [O] ne conteste pas s'être maintenue dans le domicile conjugal postérieurement au prononcé du divorce, passé en force de chose jugée dans le délai de deux mois à compter de la signification réalisée le 1er juillet 2015 de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 23 juin 2015, soit le 1er septembre 2015 ;

Que Mme [J] [O] soutient néanmoins n'avoir jamais occupé le bien du 1er août 2012 au 15 décembre 2016 ;

Mais attendu que les attestations que Mme [J] [O] produit indiquent qu'elle aurait quitté le domicile conjugal au cours de l'année 2013, de sorte qu'elle y aurait été précédemment établie contrairement aux allégations de Mme [J] [O] ;

Attendu que Mme [J] [O] n'apporte aucun justificatif établissant son domicile chez M. [M] [N] ;

Que Mme [J] [O] est d'ailleurs toujours domiciliée dans le domicile conjugal situé à [Adresse 1] lors de l'ordonnance du 20 mai 2016 ayant prononcé le partage judiciaire ;

Attendu en outre que la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge d'un coindivisaire selon les dispositions de l'article 815-9 alinéa 2 n'exige pas que l'indivisaire occupe effectivement les lieux, dans la mesure où l'immeuble n'a pas été remis à la disposition de l'indivision, la jouissance privative d'un immeuble indivis résultant de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires d'user de la chose (ce qui peut résulter de la détention de clefs) ;

Que Mme [J] [O] évoque dans ses conclusions les nombreux travaux entrepris, qu'elle estime d'ailleurs à une durée de 420 heures ; qu'elle reconnaît ainsi avoir eu la disposition du domicile conjugal ;

Attendu que Me [B] et Me [I], notaires, ont fixé une valeur mensuelle de 850 euros pour l'indemnité d'occupation au sein du procès-verbal de débats dressé le 26 septembre 2017 ;

Que Mme [J] [O] produit néanmoins une estimation réalisée le 25 avril 2016 par la SARL H2 Immosel portant la valeur locative à une somme mensuelle comprise entre 500 et 530 euros ;

Que M. [H] [F] ne produit aucun élément à l'appui de sa demande de confirmation du montant de 850 euros retenu en première instance ;

Qu'il convient dès lors de retenir la valeur mensuelle de 680 euros, correspondant à la moyenne des estimations fournies ;

Attendu que Mme [J] [O] ne conteste pas être en possession des clés du domicile conjugal à ce jour ; qu'elle y demeure d'ailleurs domiciliée dans le cadre de la présente procédure ;

Qu'ainsi il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation dont elle est redevable à la communauté et à l'indivision post-communautaire à la somme mensuelle de 680 euros du 19 janvier 2012 à la date de la jouissance divise ;

Qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point ;

Sur les charges supportées par Mme [J] [O]

- au titre des taxes foncières et d'habitation

Attendu que M. [H] [F] et Mme [J] [O] étaient mariés sous le régime légal de la communauté de biens pour s'être mariés le 24 février 1979 sans contrat de mariage préalable ;

Attendu que l'article 1409 du code civil dispose que la communauté se compose passivement à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants conformément à l'article 220, et à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres ; que si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens ;

Attendu que l'article 815-13 du code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaire qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens, encore qu'elle ne les aient point améliorés ;

Que Mme [J] [O] soutient tout d'abord avoir supporté la charge des taxes foncières et d'habitation afférentes au domicile conjugal depuis l'année 2011 jusqu'à l'année 2020 ;

Que l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 23 juin 2015 n'a pas infirmé le jugement entrepris du tribunal de grande instance de Thionville du 26 mai 2014 en ce qu'il a fixé une date des effets du divorce entre les époux au 09 juin 2011 ;

Que postérieurement au 09 juin 2011, la taxe foncière de la maison constitue une dette de l'indivision post-communautaire puisqu'elle concerne la maison d'habitation qui demeure en indivision entre Mme [J] [O] et M. [H] [F] ;

Que la taxe d'habitation constitue quant à elle une dette propre à Mme [J] [O] au titre de sa jouissance du domicile conjugal à compter du 09 juin 2011 ;

Attendu que Mme [J] [O] produit le relevé des taxes foncières relatives à l'immeuble commun pour les années 2012 à 2020 et l'avis d'imposition pour l'année 2011 ; que ce relevé établit par le centre des finances publiques SIP de [Localité 6] en date du 21 avril 2021 fait apparaître un solde dû de 0 euro, justifiant du paiement des sommes dues au titre de l'impôt ; que M. [F] ne prétend pas et ne justifie pas avoir payé ces sommes ;

Que dès lors, il convient de fixer à la somme de 5 626 euros la récompense due par la communauté et l'indivision post communautaire au titre des taxes foncières prises en charge par Mme [O] et d'infirmer le jugement entrepris sur ce point ;

- au titre des travaux

Attendu que Mme [J] [O] ne fournit aucun justificatif des dépenses prises en charge par elle, notamment des factures de matériaux ou outillages; que la seule production d'une confirmation de prêt travaux pour un montant de 2 000 euros ne suffit pas à démontrer que Mme [J] [O] a effectué des travaux dans la maison, ainsi qu'il a déjà été relevé par le premier juge ;

Que si Mme [J] [O] indique avoir réalisé 420 heures de travail au sein de la maison, les photographies, et au surplus les attestations, produites ne permettent pas de constater un état antérieur et postérieur au travaux ; qu'il est uniquement possible d'apercevoir que des travaux de peinture ont été entrepris, sans que l'état antérieur puisse être constaté, permettant ainsi de conclure à l'amélioration du bien ; que d'ailleurs, ces photographies ne sont pas datées, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si ces améliorations n'ont pas déjà été prises en compte dans l'estimation de la maison ;

Que si Mme [J] [O] impute la dégradation de la maison à M. [H] [F], elle n'en apporte pas la preuve ; que les dépôts de plainte de Mme [J] [O] enregistrés le 14 avril 2012 et le 25 novembre 2012 témoignent de dégradations de la boîte aux lettres et de la cheminée de la maison, sans que l'auteur de ces dégradations ne soit identifié, Mme [J] [O] n'indiquant pas si ces procédures ont fait l'objet de poursuites;

Que si Mme [J] [O] accuse M. [H] [F] d'avoir effectué des dégradations du réseau électrique de la maison, aucun élément ne permet de lui imputer des dégradations, M. [H] [F] le contestant expressément ; qu'aucun des témoins ne rapporte avoir vu M. [H] [F] en train d'effectuer les dégradations ;

Qu'il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [J] [O] de sa demande de récompense au titre des travaux ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie;

Que le sens de la présente décision commande de dire que chacune des parties supportera la moitié des dépens exposés tant en première instance qu'en appel ;

Qu'aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait droit à la demande de M. [H] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette la demande de M. [H] [F] tendant à écarter la pièce n°37 produite par Mme [J] [O],

Infirme le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Thionville en ce qu'il a :

- dit que la masse à partager entre M. [H] [F] et Mme [J] [O] s'élève à 239 250 euros,

- condamné M. [H] [F] à verser à Mme [J] [O] une soulte de 55 875 euros,

- débouté Mme [O] de sa demande au titre des taxes foncières,

et statuant à nouveau,

Fixe l'évaluation des biens dont la valeur était contestée, dans la limite de l'appel, ainsi qu'il suit :

- la maison d'habitation située à [Adresse 1] : 200 000 euros (deux cent mille euros),

- le véhicule Jeep immatriculé CS 460 AD : 10 000 euros (dix mille euros),

- la remorque : 500 euros (cinq cent euros)

Fixe l'indemnité d'occupation de la maison située à [Adresse 1] due par Mme [J] [O] à la communauté et à l'indivision post-communautaire à la somme mensuelle de 680 (six cent quatre-vingts) euros du 19 janvier 2012 jusqu'à la date de la jouissance divise ;

Fixe à 5 626 (cinq mille six cent vingt-six) euros la récompense due par la communauté et l'indivision post-communautaire au titre des taxes foncières payées par Mme [J] [O],

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Confirme le jugement en ses dispositions non contraires,

Y ajoutant,

Rejette la demande de M. [H] [F] tendant à la condamnation de Mme [J] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que M. [H] [F] et Mme [J] [O] supporteront chacun la moitié des dépens de la procédure d'appel lesquels seront recouvrés selon les lois de l'aide juridictionnelle.

Le greffier, Le président de chambre,

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