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CA Nancy, 29 sept. 2022, RG 22/02121


Vérifier : CA Nancy, 29 sept. 2022, RG 22/02121 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/09/2022
Numéro
22/02121
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
Première Présidence
Type
Ordonnance
Id
63ae8d8bbab6c505df94daa2

Texte de la décision

5,317 caractères

COUR D'APPEL DE NANCY

PREMIERE PRESIDENCE

N° RG 22/02121 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBNN

ORDONNANCE DU 29 septembre 2022 n°22/30

Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'[Localité 4], 22/00441, en date du 15 septembre 2022,

APPELANT :

Monsieur [D] [L]

Actuellement Hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 6] - [Adresse 3]

comparant, assisté de Me Charles EVRARD, avocat au barreau de NANCY

INTIMES :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6], ayant son siège [Adresse 1]

Associaton tutélaire des Vosges (A.T.V), ayant son siège [Adresse 2]

non représentée

Ministère Public : le dossier a été communiqué à Mme BOSSARD, Avocat Général, qui a fait connaître son avis le 28/09/22, non comparant à l'audience de ce jour ;

Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 03 décembre 2021 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;

Assistée de Mme Isabelle FOURNIER, greffier ;

Vu l'ordonnance entreprise, les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire d'Epinal conformément à l'article R.3211-19 du Code de la santé publique ;

Vu l'appel reçu au greffe le 23 septembre 2022 de M. [D] [L] contre ladite ordonnance ;

Vu l'avis écrit du ministère public en date du 28 septembre 2022 ;

Vu l'absence du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] et de l'Association Tutélaire des Vosges dûment convoqués ;

Après avoir entendu à l'audience publique du vingt neuf Septembre deux mille vingt deux, les parties présentes en leurs explications et conclusions, avons mis l'affaire en délibéré au vingt neuf Septembre deux mille vingt deux à 12 heures ;

Et ce jour, vingt neuf Septembre deux mille vingt deux, assisté de Isabelle FOURNIER, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

SUR CE :

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1°) Ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement ;

2°) Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Suivant l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine ;

Il résulte en l'espèce des différents certificats médicaux, et des avis motivés délivrés au cours de la procédure en première instance que [D] [L] a été hospitalisé, le 9 septembre 2022, suite à une décompensation de ses troubles psychiatriques chroniques, en lien avec une rupture thérapeutique.

C'est par des motifs pertinents que le juge des libertés et de la détention a considéré, sur la base des certificats médicaux circonstanciés délivrés respectivement à 24 heures puis à 72 heures, que M. [D] [L] présentait des troubles psychiatriques, rendant impossible l'expression de son consentement, et que son état justifiait d'autre part le maintien de son hospitalisation au centre hospitalier de [Localité 6] à [Localité 5] ;

Le dernier avis motivé délivré le 27 septembre 2022 par le docteur [U] confirme la persistance des troubles mentaux du patient, tels qu'ils ont été décrits dans des certificats médicaux précédents. Ils justifient la poursuite des soins prodigués depuis l'hospitalisation de M. [D] [L], sous la forme d'une hospitalisation complète, l'aménagement de ces derniers en ambulatoire n'apparaissant pas possible en l'état.

Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée ;

PAR CES MOTIFS :

Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service 03 décembre 2021 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,

En la forme

- DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [D] [L] ;

Au fond

- CONFIRMONS l'ordonnance déférée ;

- LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Prononcée par mise à disposition le 29 septembre 2022 à 12 heures par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller délégué, et Mme Isabelle FOURNIER, greffier.

signé : Mme Isabelle FOURNIER signé : Monsieur Olivier BEAUDIER

Minute en deux pages

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