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CA Paris, 29 déc. 2022, RG 22/04322


Vérifier : CA Paris, 29 déc. 2022, RG 22/04322 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/12/2022
Numéro
22/04322
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63ae8d90bab6c505df94dac8

Texte de la décision

3,897 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 décembre 2022

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/04322 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG24Z

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 décembre 2022, à 14H04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Gilles Buffet, Conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [O] [M]

né le 02 Mars 1989 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne

ayant pour conseil en première instance, Me Chawky Mahbouli, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 28 décembre 2022, à 14H04, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire nationalet l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 28 Décembre 2022 , à 14h31;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 Décembre 2022, à 16h02, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 28 décembre 2022, faites par le parquet :

- à Monsieur [O] [M] à 16h10,

- à Me Chawky Mahbouli, avocat au barreau de Paris à 16h02

- et au préfet du Val-d'Oise, à 16h02 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article l'article L743-22 et s du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante, et qu'il résulte des pièces produites, que [O] [M] bien que justifiant d'un passeport en cours de validité ne justifie pas d'un domicile effectif et certain en France compte tenu des évènements intervenus et ayant conduits à son interpellation;

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [O] [M], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 30 décembre 2022 à 11h00

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 29 décembre 2022

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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