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CA Paris, 30 déc. 2022, RG 22/00602


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Date
30/12/2022
Numéro
22/00602
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
63afdef22219c505df8c0a4c

Texte de la décision

4,586 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 30 DÉCEMBRE 2022

(n° 596, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00602 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2KN

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Septembre 2022 -d'AUXERRE (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00226

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 29 Décembre 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Aurore DOCQUINCOURT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Liselotte FENOUIL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

Monsieur [U] [M] (Personne faisant l'objet des soins)

né le 27 décembre 1975 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 1]

actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me David-Raphael BENITAH, avocat commis d'office au barreau de Paris,

TUTEUR

AGORA YONNE- SERVICE DES TUTELLES DE L'UDAF

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4]

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

TIERS

AGORA YONNE- SERVICE DES TUTELLES DE L'UDAF

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, substitute générale,

DÉCISION

Par décision du 31 août 2022, le directeur du centre hospitalier spécialisé d'[Localité 4] a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L.3212-3 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques de M. [U] [M], né le 27 décembre 1975, à la demande d'un tiers, en l'espèce son tuteur, l'UDAF de l'Yonne.

Depuis cette date, M. [U] [M] est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète dans cet établissement.

La décision de maintien en hospitalisation complète a été prise par le directeur de l'établissement le 2 septembre 2022.

Par requête du 5 septembre 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Auxerre aux fins de poursuite de la mesure.

Par ordonnance du 9 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Auxerre a ordonné le maintien en hospitalisation complète de M. [U] [M].

Par déclaration reçue au greffe le 23 décembre 2022, M. [U] [M] a interjeté appel de la dite ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 29 décembre 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, M. [U] [M] ne s'y opposant pas.

Le président a relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel au regard des délais, et a invité les parties à formuler leurs observations sur ce point.

M. [U] [M] a été entendu, assisté par son conseil, et n'a pas fait d'observations sur le délai de l'appel.

Mme l'avocate générale a requis que l'appel de M. [M] soit déclaré irrecevable comme étant hors délai.

M. [U] [M] a eu la parole en dernier.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Selon l'article R.3211-18 du code de la santé publique, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification'.

En l'espèce, M. [U] [M] a interjeté appel le 23 décembre 2022 de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 septembre 2022 qui lui a été notifiée le même jour.

Il convient dès lors de déclarer son appel irrecevable comme étant hors délai.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la Cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe,

DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [U] [M],

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 30 DÉCEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 30 décembre 2022 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LRAR

' préfet de police

' avocat du préfet

X tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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