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CA Aix-en-Provence, 27 déc. 2022, RG 22/01601


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Date
27/12/2022
Numéro
22/01601
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
63b3d39f78669e05df8b6e28

Texte de la décision

7,545 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 27 DECEMBRE 2022

N° 2022/ 1601

Rôle N° RG 22/01601 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQZ2

Copie conforme

délivrée le 27 Décembre 2022 par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 23 Décembre 2022 à 16h10.

APPELANT

Monsieur le Préfet des ALPES-MARITIMES

Représenté par M. Alain TARDY

INTIME

Monsieur [N] [P]

né le 09 décembre 1991 à [Localité 5]

de nationalité tunisienne

non comparant, représenté par Maître Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

MINISTÈRE PUBLIC :

avisé et non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Décembre 2022 devant, Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Mme Elodie BAYLE, greffier.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2022 à 17h05

Signé par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Elodie BAYLE, Greffière greffier.

PROCEDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 décembre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 20 décembre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifiée le même jour à 9h27 ;

Vu l'ordonnance du 23 décembre 2022 rendue par le Tribunal de Grande Instance de NICE ordonnant la mise en liberté  de Monsieur [N] [P] ;

Vu l'appel interjeté le 26 décembre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES ;

Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de la décision déférée ;

Il ajoute que M. [P] qui a bénéficié d'un interprète, a pu exercer ses droits et ne justifie d'aucun grief.

Il demande donc que la rétention soit prolongée.

M. [P] qui n'a pu être convoqué à défaut d'adresse, ne comparaît pas.

L'avocat de M. [P] a été entendu : il expose que, comme l'a retenu le premier juge, les conditions de notification de ses droits à M. [P] laisse penser que ces derniers n'ont pas été pleinement respectés, les heures de notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits ne correspondant pas à l'importance des informations devant être traduites.

Il sollicite la confirmation de la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue autorisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [P] le 20 décembre 2022 à 9h27 et ses droits à 9h33, par le truchement d'un interprète en langue arabe, Mme [R], dépendant de l'organisme agréé ISM et intervenant par voie téléphonique.

Il ne résulte pas des mentions apposées par l'agent notifiant , une impossibilité de requérir un interprète intervenant physiquement à la maison d'arrêt de [Localité 7] pour la notification de l'arrêté de placement en rétention et de ses droits à M. [P].

Toutefois cette irrégularité n'est susceptible d'entraîner la mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé conformément aux disposions de l'article L 743-12 du CESEDA.

En l'occurrence, M. [P] ne démontre pas l'existence d'un grief alors qu'il a bénéficié d'un interprétariat en langue arabe conformément à ses besoins, par un interprète dont l'appartenance à l'organisme ISM établit la compétence.

La contradiction relevée par le premier juge entre la teneur des informations devant être traduites et la faible durée écoulée entre la notification de la décision de placement en rétention et celle des droits y afférents, n'apparaît pas décisive alors que ces heures peuvent correspondre à celles auxquelles les notifications ont été signées, après traduction de l'ensemble des informations intervenue en amont.

Dès lors, la décision déférée sera infirmée et la demande préfectorale en prolongation de la rétention, accueillie.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons l'appel recevable ;

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 23 décembre 2022 et statuant à nouveau ;

Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 22 décembre 2022 à 9h27 le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [N] [P] ;

Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 19 janvier 2023 à 9h27;

Rappelons à Monsieur [N] [P] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]

[XXXXXXXX04]

[XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 27 Décembre 2022

Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES

Monsieur le procureur général

Monsieur le directeur du centre de rétention

Administrative de [Localité 7]

Maître Shéhérazade BENGUERRAICHE

Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de NICE

Monsieur [N] [P]

N° RG : N° RG 22/01601 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQZ2

OBJET : Notification d'une ordonnance

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 27 Décembre 2022, suite à l'appel interjeté par :

Le préfet des ALPES-MARITIMES

VOIE DE RECOURS

Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le Greffier

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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