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CA Aix-en-Provence, 29 déc. 2022, RG 22/01613


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 29 déc. 2022, RG 22/01613 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/12/2022
Numéro
22/01613
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
63b3d3a578669e05df8b6e36

Texte de la décision

7,669 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 29 DECEMBRE 2022

N° 2022/1613

Rôle N° RG 22/01613 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRIG

Copie conforme

délivrée le 29 Décembre 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Décembre 2022 à 28 décembre 2022 à 11h25.

APPELANT

Monsieur [J] se disant [X] [H]

né le 05 novembre 1997 à [Localité 5] (ALGER)

de nationalité algérienne

comparant en personne, assisté de Me Jean Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME

Monsieur le Préfet des BOUCHES DU RHONE

Représenté par M. [E] [U]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Décembre 2022 devant Madame Catherine LEROI conseillère déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022 à 15h50,

Signée par Madame Catherine LEROI , conseillère et Mme Elodie BAYLE, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 décembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le 16 décembre 2022 à 12h47 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 23 décembre 2022 par le préfet des BOUCHES DE RHONE, notifiée le 26 décembre 2022 à 9h31 ;

Vu l'ordonnance du 28 décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] se disant [X] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 28 décembre 2022 par Monsieur [J] se disant [X] [H];

Monsieur [J] se disant [X] [H] a comparu et a été entendu en ses explications; il déclare : 'Je suis né le 05/11/1997. J'ai 25 ans. Je ne mérite pas d'être au centre de rétention. J'ai le permis algérien. J'ai grillé un feu rouge, il y a eu un accident mais ce n'était pas grave. J'ai refusé d'obtempérer. Je ne trouve pas mon passeport. J'ai fait le passeport en 2016 avec le permis. Ma compagne vient régulièrement me récupérer'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que le préfet n'a pas réalisé les diligences nécessaires au départ de M. [H] dans les deux premiers jours et sollicite en conséquence sa mise en liberté ou à défaut, son assignation à résidence, l'intéressé bénéficiant de garanties de représentation avec sa compagne.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il expose que le consulat d'Algérie a été saisi d'une demande de laissez-passer le 26 décembre 2022 ; il s'oppose à la demande d'assignation à résidence à défaut de remise d'un passeport et de possibilité d'hébergement dans le foyer pour mère avec enfants ayant recueilli la compagne de M. [H].

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, M. [H] qui était détenu au centre de détention des Baumettes n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 26 décembre 2022 et l'administration, par courrier du même jour, a sollicité le consul général d'Algérie aux fins de délivrance d'un laissez -passer. La préfecture se trouve dans l'attente de la délivrance de ce laissez-passer.

L'administration justifie ainsi des diligences effectuées dans les meilleurs délais.

Le moyen sera donc rejeté.

L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité

et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, si M. [H] produit une attestation d'hébergement de sa compagne demeurant dans un foyer à [Adresse 4], il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire national le 21 octobre 2020 et le 5 août 2021 et d'une assignation à résidence du 9 juin 2021 qu'il n'a pas respectées et sa volonté de se soumettre à la décision d'éloignement apparaît plus que douteuse.

Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.

La décision déférée sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Décembre 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

04.42.33.82.90

04.42.33.80.40

Aix-en-Provence, le 29 Décembre 2022

- Monsieur le préfet des BOUCHES DE RHONE

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de MARSEILLE

- Maître Jean baptiste GOBAILLE

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Décembre 2022, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [J] se disant [X] [H]

né le 04 Juillet 2001 à [Localité 5] (ALGER)

de nationalité Algérienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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