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CA Paris, 31 déc. 2022, RG 22/04354


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Date
31/12/2022
Numéro
22/04354
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63b3d3bd78669e05df8b6e9a

Texte de la décision

3,781 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04354 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG3EO

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 décembre 2022, à 11h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Gilles Buffet, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxane Aubin, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [T] [V] [R]

né le 06 décembre 1985 à [Localité 2], de nationalité malienne

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 30 décembre 2022 à 16h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

INTIMÉ :

LE PRÉFET DU VAL D'OISE

Informé le 30 décembre 2022 à 16h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 30 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [V] [R], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 14 janvier 2023 ;

- Vu l'appel interjeté le 30 décembre 2022, à 14h21, par M. [T] [V] [R] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable en ce qu'il ne comporte aucune critique des conditions d'application de l'article L.742-5 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est ajouté que les conditions remplies par ce texte sont réunies ; que le premier juge relève que les autorités maliennes et mauritaniennes n'ont pas reconnu l'intéressé ; qu'elles ont été saisies par l'administration le 1er décembre 2022, laquelle est dans l'attente d'une réponse de ces autorités pour la délivrance des documents de voyage.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 31 décembre 2022 à 11h47

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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