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CA Paris, 2 janv. 2023, RG 22/04370


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Date
02/01/2023
Numéro
22/04370
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63b3d3c178669e05df8b6eba

Texte de la décision

3,771 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04370 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG3FA

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 décembre 2022, à 14h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [D] [J] connu [X] [E]

né le 06 mai 1999 à [Localité 2], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

Informé le 1 janvier 2023 à 11h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE

Informé le 1 janvier 2023 à 11h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 30 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [J] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 30 décembre 2022 à 10h34 ;

- Vu l'appel interjeté le 31 décembre 2022, à 14h46, par M. [D] [J] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation à l'égard de l'ordonnance critiquée en ce qu'il n'expose aucun argument sérieux ni pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge, les diligences ayant été effectuées, étant rappelé qu'à ce stade de la procédure, la notion de perspective d'éloignement à bref délai est inopérante.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 02 janvier 2023 à 10h06

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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