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CA Rennes, 31 déc. 2022, RG 22/00747


Vérifier : CA Rennes, 31 déc. 2022, RG 22/00747 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/12/2022
Numéro
22/00747
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
Ordonnance
Id
63b3d3c678669e05df8b6ece

Texte de la décision

6,868 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 450/2022

N° N° RG 22/00747 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TMOK

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Philippe BRICOGNE, Président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Loeiza ROGER, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 30 Décembre 2022 à 14h39 par la CIMADE de [Localité 3] pour:

M. [M] [L]

né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 4]

de nationalité Marocaine

ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 29 Décembre 2022 à 17H33 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée et le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 29 décembre 2022 à 09h17;

En l'absence de représentant du préfet de Loir et Cher, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 30/12/2022)

En présence de [M] [L], assisté de Me Justine COSNARD, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 31 Décembre 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 31 Décembre 2022 à 12h00, avons statué comme suit :

Exposé du litige:

Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal correctionnel de Cahors a prononcé à l'encontre de M. [M] [L] une interdiction définitive du territoire national.

Par arrêté du 27 décembre 2022, le préfet du Loir et Cher a notifié à M. [M] [L] la désignation du pays de destination, soit le Maroc.

Par arrêté notifié le même jour, le préfet du Loir et Cher a ordonné son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Le 28 décembre 2022 à 14h32, M. [M] [L] a déposé devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes une requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par ordonnance du 29 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a :

- rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative,

- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée,

- ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [L] dans des locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 29 décembre 2022 à 9h17.

Le 30 décembre 2022 à 14h39, M. [M] [L] a interjeté appel de cette ordonnance.

À l'audience du 31 décembre 2022 à 11h00, M. [M] [L], assisté de son avocat, fait valoir qu'il a été incarcéré à [Localité 2] à partir du 11 mars 2022 et que les démarches de la préfecture, qui auraient dû intervenir bien avant sa levée d'écrou, sont tardives.

Le préfet du Loir-et-Cher ne comparaît pas mais adresse un mémoire dans lequel il sollicite la confirmation de l'ordonnance en indiquant que les démarches ont été entreprises 6 mois avant la levée d'écrou.

Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance au motif que M. [M] [L] développe un moyen nouveau et que l'administration n'a aucune obligation d'anticiper une procédure administrative avant la fin de la détention, dont la date peut varier.

Discussion:

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [M] [L] a été fait dans des conditions de forme et de délais régulières. Il sera donc jugé recevable.

Sur le fond

L'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu' 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.

En l'espèce, le moyen développé par M. [M] [L] à l'appui de son appel (tardiveté des démarches entreprises) ne peut pas être considéré comme nouveau, dès lors que le premier juge indique dans son ordonnance que les services de la préfecture du Loir-et-Cher justifient avoir d'ores et déjà entamé des démarches auprès du consulat du Maroc.

Outre le fait que l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fait pas obligation à l'administration d'anticiper les démarches en vue de l'éloignement d'un étranger à sa sortie de prison, la fiche pénale de M. [M] [L] prévoyait une levée d'écrou le 27 décembre 2022.

Or, l'administration a diligenté des démarches dès le17 mai 2022 dans le cadre d'une enquête administrative sur le séjour de M. [M] [L], en le questionnant sur ses intentions à sa sortie de prison en cas de décision d'éloignement prise par le préfet.

Une réquisition d'extraction administrative a été faite le 22 juillet 2022 aux fins de prise d'empreinte dans le cadre de la demande de laisser-passer consulaire qui a été officialisée le 19 août 2022.

Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l'administration un défaut de diligences par manque d'anticipation.

Enfin, M. [M] [L], qui n'est porteur d'aucun passeport en cours de validité, n'offre aucune alternative à la mesure de rétention adminsitrative.

Il conviendra donc de confirmer l'ordonnance entreprise.

Sur les dépens

Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS:

Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre délégué par le premier président, assisté de Loeiza ROGER, greffière, statuant publiquement et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [M] [L],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance du 29 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes,

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Fait à Rennes, le 31 Décembre 2022 à 12h00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [L], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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