Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Metz, 30 nov. 2022, RG 22/00825


Vérifier : CA Metz, 30 nov. 2022, RG 22/00825 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/11/2022
Numéro
22/00825
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
63b6773fa853827c9026d137

Texte de la décision

5,208 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2022

2ème prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 22/00825 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3LU ETRANGER :

M. [C] [B]

né le 10 Juin 1980 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu l'ordonnance rendue le 30 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 27 novembre 2022 inclus;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE;

Vu l'ordonnance rendue le 28 novembre 2022 à 11h59 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 27 décembre 2022 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [C] [B] interjeté par courriel du 28 novembre 2022 à 18h05 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- M. [C] [B], appelant, assisté de Me Jassem MANLA AHMAD, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [F] [G], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me [D] [E] [A] et M. [C] [B], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [C] [B], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour en y ajoutant ou rappelant :

- sur le moyen tiré du défaut de perspective raisonnable d'éloignement: que l'administration a adressé dès le 28 octobre 2022, jour du placement en rétention administrative de M. [B], aux autorités marocaines une demande de laissez-passer, que l'absence de réponse des autorités marocaines ne peut être reprochée à l'administration qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard et qu'il n'y a pas lieu de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à leur saisine de sorte qu'au vu de ces éléments et à défaut pour M. [B] de démontrer que son éloignement ne pourra pas s'effectuer au cours de la prolongation de 30 jours de la mesure de rétention administrative, l'administration doit être regardée comme ayant respecté les dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA.

- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire: que M. [B] n'ayant pas remis un service de police ou de gendarmerie l'original de son passeport en cours de validité contre remise d'un récépissé, cette demande ne peut aboutir conformément à l'article L 743-13 du CESEDA.

En conséquence l'ordonnance querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [C] [B]

REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 28 novembre 2022 à 11h59 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 30 Novembre 2022 à 14h30

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 22/00825 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3LU

M. [C] [B] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE

Ordonnance notifiée le 30 Novembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [C] [B] et son conseil

- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.