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CA Metz, 1 janv. 2023, RG 23/00001


Vérifier : CA Metz, 1 janv. 2023, RG 23/00001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/01/2023
Numéro
23/00001
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
63b6777ba853827c9026d1c1

Texte de la décision

5,770 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 1er janvier 2023

2ème prolongation

Nous, Claire DUSSAUD, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 23/00001 :

M. [I] [E]

né le 28 septembre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu l'ordonnance rendue le 03 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 31 décembre 2022 inclus;

Vu la requête en prolongation de M. PREFET DE LA MOSELLE ;

Vu l'ordonnance rendue le 31 décembre 2022 à 9h52 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 30 janvier 2023 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam pour le compte de M. [I] [E] interjeté par courriel du 31 décembre 2022 à 12h32 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 15h00, en visioconférence se sont présentés :

- M. [I] [E], appelant, assisté de Me Laure GHARZOULI, avocat de permanence commis d'office présente lors du prononcé de la décision ;

- M. PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

M. [I] [E] et Me Laure GHARZOULI ont présenté leurs observations ;

M. PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [I] [E] a eu la parole en dernier;

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la prolongation de la rétention :

Dans l'acte d'appel, M. [I] [E] fait valoir que:

- il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est fait mention d'empêchements éventuels des délégataires de signature,

- que l'administration ne démontre pas que l'inexecution de la mesure d'eloignement est imputable à la perte ou destruction de ses documents de voyage, ou à l'obstruction volontaire à son éloignement,

- que l'inexecution de la mesure est imputable à l'administration qui n'a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laisser-passer.

A l'audience, M. [I] [E] s'est désisté du moyen relatif à la compétence du signataire de la requête.

Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport ;

Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté les moyens repris à hauteur d'appel.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [E]

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 31 décembre 2022 à 9h52 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 1er janvier 2023 à 15h17.

La greffière, La conseillère,

N° RG 23/00001

M. [I] [E] contre M. PREFET DE LA MOSELLE

Ordonnance notifiée le 1er janvier 2023 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [I] [E] et son conseil

- M. PREFET DE LA MOSELLE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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