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CA Paris, 4 janv. 2023, RG 23/00020


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Date
04/01/2023
Numéro
23/00020
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63b6778da853827c9026d21e

Texte de la décision

4,074 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00020 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3PD

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 janvier 2023, à 12h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Z] [G] [S] [U] alias [R] [H]

né le 23 août 1992 à [Localité 2], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 3 janvier 2023 à 13h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 3 janvier 2023 à 13h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 02 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [G] [S] [U] alias [R] [H], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 30 janvier 2023 ;

- Vu l'appel interjeté le 02 janvier 2023, à 15h29, par M. [Z] [G] [S] [U] alias [R] [H] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes : en ce qu'il n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, d'une part, les 3 moyens simplement listés et sans explication (défaut d'horaire notification OQTF, défaut d'horaire IRTF, défaut d'horaire Arrêté de placement en rétention) ne correspondent pas factuellement aux pièces du dossier, comme relevé par le premier juge, en ce que tous ces actes sont dûment horodatés (15 heures) ; d'autre part, concernant la mention « ma compagne française est enceinte et je suis demandeur d'asile aux Pays Bas », ces arguments en réalité de contestation de la décision d'éloignement, ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 04 janvier 2023 à 10h05

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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