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Cass., 5 janv. 2023, n° 22-10.878


Vérifier : Cass., 5 janv. 2023, n° 22-10.878 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/01/2023
Numéro
22-10.878
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
63b7ca2f6b63637c907b769e

Texte de la décision

1,155 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[P]

Pourvoi n°
: D 22-10.878

Demandeur(s)
: M. [E]

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Défendeur(s)
: l'association Initiative Orne

Avocat(s)
: la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Ordonnance
: 50047

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [X] [E], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 24 janvier 2022 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à l'association Initiative Orne, dont le siège est [Adresse 2].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 3], le 5 janvier 2023

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