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Cass., 5 janv. 2023, n° 22-16.821


Vérifier : Cass., 5 janv. 2023, n° 22-16.821 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/01/2023
Numéro
22-16.821
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
63b7ca326b63637c907b76a2

Texte de la décision

1,553 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[T]

Pourvoi n°
: P 22-16.821

Demandeur(s)
: Mme [Y] et autre

Avocat(s)
: la SCP Gaschignard

Défendeur(s)
: le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 7] et autres

Avocat(s)
: la SARL [N], Poupot et Valdelièvre,
la SCP Spinosi

Ordonnance
: 50049

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ Mme [F] [Y], domiciliée [Adresse 4],

2°/ la société Martin Mareil, société civile immobilière, dont le siège est
[Adresse 1],

ont formé un pourvoi le 24 mai 2022 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige les opposant :

1°/ au [Adresse 9], domiciliée
[Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Boucles de Seine,

2°/ à la société Foncia Boucles de Seine, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à M. [B] [X], domicilié [Adresse 5],

4°/ à Mme [P] [S] épouse [X], domiciliée [Adresse 6].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;

Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 8], le 5 janvier 2023

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