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Cass., 5 janv. 2023, n° 22-16.832


Vérifier : Cass., 5 janv. 2023, n° 22-16.832 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/01/2023
Numéro
22-16.832
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
63b7ca386b63637c907b76a8

Texte de la décision

1,436 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[O]

Pourvoi n°
: A 22-16.832

Demandeur(s)
: la société Groupama Nord Est

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Défendeur(s)
: M. [G] et autres

Avocat(s)
: la SARL Le Prado - Gilbert

Ordonnance
: 50052

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société Groupama Nord Est, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 25 mai 2022 contre l'arrêt rendu le 22 février 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [G], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mme [P] [S] épouse [G], domiciliée [Adresse 2],
[Localité 6],

3°/ à la Maif, mutuelle des assurances des instituteurs de France, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Les Boutons d'Or, société civile immobilière, dont le siège est
[Adresse 5].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 7], le 5 janvier 2023

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