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Cass., 5 janv. 2023, n° 22-10.435


Vérifier : Cass., 5 janv. 2023, n° 22-10.435 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/01/2023
Numéro
22-10.435
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
63b7ca736b63637c907b76e6

Texte de la décision

2,349 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : X 22-10.435
Demandeur : M. [X]
Défendeur : la société Fonds commun de titrisation Credinvest Compartiment Credinvest 2 et autre
Requête n° : 824/22
Ordonnance n° : 90002 du 5 janvier 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Fonds commun de titrisation Credinvest Compartiment Credinvest 2, représentée par la société EOS France, ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,

la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France,

ET :

M. [P] [X], ayant la SCP Krivine et Viaud pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 4 juillet 2022 par laquelle la société Fonds commun de titrisation Credinvest Compartiment Credinvest 2, représentée par la société EOS France, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro X 22-10.435 formé le 13 janvier 2022 par M. [P] [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er décembre 2021 par la cour d'appel de Paris ;

Vu les observations présentées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;

Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro X 22-10.435 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 5 janvier 2023

Le greffier lors de la mise à disposition,
Le conseiller délégué,

Léonor Cathala
Michèle Graff-Daudret

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